DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71517/01
présentée par Abdulcelil GEZİCİ et Kutbettin İPEK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Abdulcelil Gezici et Kutbettin İpek, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968 et 1953, et résidant à Van. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juillet 1994, les requérants furent arrêtés par les forces de l’ordre. Le premier était soupçonné d’être membre du PKK, une organisation illégale, et le deuxième d’y porter aide et assistance.
Le 16 août 1994, ils furent traduits devant le juge près le tribunal d’instance pénale de Gevaş qui ordonna leur mise en détention provisoire.
Le 5 octobre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta une action pénale à l’encontre des requérants sur le fondement des articles 168 § 2 et 169 du code pénal, réprimant l’appartenance à une organisation illégale et l’aide et l’assistance à celle-ci.
Le 12 janvier 1996, le procureur de la République déposa un acte d’accusation complémentaire et requit l’application de l’article 125 du code pénal.
Le 15 juin 1999, le deuxième requérant fut mis en liberté provisoire.
A l’audience du 28 septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire formulée par le premier requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
Le 5 octobre 1999, la cour de sûreté de l’Etat rejeta le recours formé contre cette décision.
Le 9 novembre 1999, le premier requérant fut mis en liberté provisoire.
Lors des audiences tenues devant elle, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de mise en liberté des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
Par un arrêt du 30 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat condamna le premier requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement et le deuxième à trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en application des articles 168 § 2 et 169 du code pénal.
Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte de leurs dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des déclarations des coaccusés et d’un témoin, des procès-verbaux de constatation des lieux et de perquisition, des rapports d’expertise et des preuves matérielles saisies chez les requérants, essentiellement des armes destinées à l’organisation illégale.
Par un arrêt du 6 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat confirma l’arrêt de première instance.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ils allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils auraient été condamnés sur la base de leurs dépositions obtenues lors de leur garde à vue, privés de l’assistance d’un avocat.
Les requérants soutiennent que leur maintien en détention provisoire a méconnu le principe de présomption d’innocence prévu à l’article 6 § 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le deuxième requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour constate que le deuxième requérant a été placé en détention provisoire le 16 août 1994 par une décision du juge près le tribunal d’instance pénale de Gevaş. Elle note que la détention s’est terminée avec sa mise en liberté provisoire le 15 juin 1999, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
La Cour relève que les requérants ont été représentés par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l’Etat que devant la Cour de cassation, et qu’ils ont pu contester leurs dépositions faites lors de l’instruction préliminaire. Elle note que la cour de sûreté de l’Etat s’est fondée, pour établir la culpabilité des requérants, sur leurs dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des déclarations des coaccusés et d’un témoin, des procès-verbaux de constatation des lieux et de perquisition, des rapports d’expertise et des preuves matérielles saisies chez les requérants, essentiellement des armes destinées à l’organisation illégale.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que les requérants n’ont pas été privés de leur droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de cette partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
4. Les requérants soutiennent que leur maintien en détention provisoire a méconnu le principe de présomption d’innocence prévu à l’article 6 § 2 de la Convention.
La Cour rappelle que la présomption d’innocence garantie par cette disposition se trouve enfreinte si « une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie » (voir Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35).
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités saisies de l’affaire auraient méconnu cette exigence, notamment dans la motivation de leurs décisions. Par ailleurs, la Cour observe que la culpabilité des requérants a été légalement établie par le tribunal compétent.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du premier requérant tiré de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3) et du grief des deux requérants tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 § 1) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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