PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
Requête n° 28112/95
présentée par Ali Ulvi GEZER[Note2]
contre la Turquie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 17 novembre 1999 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1995 par Ali Ulvi Gezer contre la Turquie et enregistrée le 3 août 1995 sous le n° de dossier 28112/95 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1998 ;
Vu la non-présentation des observations en réponse du requérant dans le délai imparti ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1920 et résidant à İzmir.
Il est représenté devant la Cour par Me Kemalettin Kuru, avocat au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, un terrain appartenant au requérant fut exproprié par la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu - ci-après « la Direction »). Par la suite, une indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant.
Le 2 décembre 1992, le requérant, en désaccord sur le montant payé par la Direction saisit le tribunal de grande instance d’İzmir d’un recours d’indemnité complémentaire d’expropriation.
Par jugement du 27 juillet 1993, le tribunal de grande instance d’İzmir accorda au requérant une indemnité complémentaire de 2 203 800 000 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 27 novembre 1992. Par arrêt du 7 décembre 1993, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Lors de l’introduction de la requête, la somme due n’avait pas encore été payée au requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison de retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 25 janvier 1995 et enregistrée le 3 août 1995.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998. Par lettre du 26 novembre 1998, le Greffe de la Cour a transmis ces observations au requérant en l’invitant à présenter les siennes en réponse avant le 4 janvier 1999. Le requérant n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Par lettre du 30 mars 1999, le Greffe a attiré l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 (a) de la Convention. Le requérant n’y a toujours pas répondu.
De même, par lettre du 6 avril 1999 en recommandée avec accusé de réception, le Greffe de la Cour a informé le requérant d’une éventuelle radiation du rôle. Le requérant, ayant reçu ce dernier courrier le 15 avril 1999, n’a toujours pas répondu.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité, par lettre du 26 novembre 1998, à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 4 janvier 1999. Le requérant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Des lettres de rappel envoyées au requérant les 30 mars et 4 avril 1999, la deuxième en recommandée, sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 (a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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