Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 136
Décembre 2010
Gezginci c. Suisse - 16327/05
Arrêt 9.12.2010 [Section I]
Article 8
Expulsion
Mesure d’éloignement à l’encontre d’un immigré de longue durée en situation irrégulière : l'expulsion emporterait violation
En fait – Le requérant est un ressortissant turc ayant séjourné en Suisse depuis 1978, avec autorisations de séjour de 1980 à 1998 et illégalement le reste du temps. En 1997, les autorités nationales décidèrent de ne pas renouveler son autorisation de séjour et, quelques mois plus tard, fixèrent à mars 1999 le délai de son éloignement hors de Suisse. Cependant, le requérant ne quitta pas le pays. En 2003, après un grave accident du travail, il déposa une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires, que les autorités rejetèrent. Peu après, son épouse lui confia leur fille, alors âgée de onze ans, puis repartit sans laisser de traces. Le requérant a exercé sans succès plusieurs recours et demeure sous le coup de la mesure d’éloignement.
En droit – Article 8 : compte tenu de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui. Pour déterminer si elle était nécessaire dans une société démocratique, il y a lieu de prendre en compte divers critères. Tout d’abord, les condamnations dont le requérant a fait l’objet entre 1982 et 1992 ne sont pas lourdes, et depuis 1993 son comportement ne semble pas avoir été mis en cause d’un point de vue purement pénal. Ensuite, le requérant a séjourné en Suisse environ trente ans grâce à la grande compréhension des autorités à partir de 1999, abstraction faite des périodes pendant lesquelles il s’est rendu à l’étranger. Par ailleurs, le requérant a conservé en Turquie un certain cercle familial qui pourrait le soutenir dans sa réintégration sociale et professionnelle dans ce pays, dont il maîtrise parfaitement la langue. Des considérations semblables s’appliqueraient s’il optait pour la Roumanie, pays qu’il connaît par ses visites, où vit son épouse, où sa fille a passé une grande partie de sa vie et où il semble avoir exercé une activité lucrative. En outre, il a clairement démontré par son comportement qu’il ne pouvait et ne voulait pas s’intégrer au monde du travail en Suisse. Quant à sa fille, étant donné qu’elle a passé la plus grande partie de sa vie en Roumanie et en Turquie, pays dont elle possède les nationalités et dont elle parle vraisemblablement les langues, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle puisse s’y réadapter en cas de retour. Enfin, l’état de santé du requérant n’est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son intégration en Turquie, étant donné qu’il y disposerait des médicaments et soins nécessaires et y toucherait sans doute une rente d’invalidité. Dès lors, compte tenu en particulier de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de son absence de volonté de s’y intégrer, de son manque de respect des règles nationales et du fait que le lien avec son pays d’origine ne semble pas totalement rompu, l’Etat défendeur peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’intéressé et de sa fille d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration d’autre part.
Conclusion : l’expulsion n’emporterait pas violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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