COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 14351/88
Société G.F.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 14351/88, introduite le
19 octobre 1988 contre la France et enregistrée le 7 novembre 1988.
La requérante est une société française dont le siège social se
trouve à Paris et qui est gérée depuis 1962 par M. M.. Devant la
Commission, elle est représentée par Maître Pierre François Divier,
avocat à Paris.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 7 avril 1992 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable
le 6 décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention,
la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le
29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la
Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de
savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte du 2 mai 1954, la société G.F. fit l'acquisition, moyennant
un prix de 105.000 F, d'un terrain de 30 hectares dit "parc de Beauplan"
sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses (Yvelines).
7. Aux termes du certificat d'urbanisme du 18 septembre 1953 délivré
à l'ancien propriétaire du domaine, il n'était permis d'édifier dans
cette zone que des constructions servant à l'exploitation agricole,
destinées ou non à l'habitation. Ce certificat fut confirmé le
16 mars 1954. Par arrêté ministériel pris en 1954, le domaine de Beauplan
fut inscrit à l'inventaire des sites par application de la loi de 1930,
afin, notamment, de le protéger contre l'abattage des arbres.
8. Par arrêté du 5 mai 1970, et après enquête publique sur la
réalisation d'une zone d'habitation dite Cressely-Beauplan, l'acquisition
du domaine de Beauplan fut déclaré d'utilité publique. En vertu de cet
arrêté, l'agence foncière et technique de la région parisienne
(A.F.T.R.P.), chargée de la conduite de cette opération, était autorisée
à acquérir le terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation,
dans un délai de cinq ans.
9. L'A.F.T.R.P. qui poursuivait les négociations avec la société
requérante afin d'acquérir le terrain offrit en 1974 un prix au m2
variant de 1,50 F à 3,50 F correspondant à un terrain boisé non
constructible, soit au total une somme de 1.043.400 F.
10. Un désaccord ayant apparu entre les parties sur les prix offerts,
le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Versailles,
par décision du 4 mars 1975, alloua une indemnité de 7.694.935 F à la
société requérante. Il considéra une partie d'une superficie de
2,7 hectares du terrain comme étant un terrain à batir dont la valeur
était de 70 F le m2.
11. L'administration n'interjeta pas appel de cette décision et renonça
à exproprier le terrain en question au prix fixé par le juge de
l'expropriation.
12. Un arrêté préfectoral du 8 septembre 1976 exclua le domaine de
Beauplan du périmètre de la déclaration d'utilité publique. A partir de
cette date, la société requérante retrouva la libre disposition de son
bien ; elle ne déposa aucune demande de permis de construire.
13. Par lettre du 30 août 1978, le préfet des Yvelines indiqua à la
société requérante que "selon une jurisprudence constante, une
déclaration d'utilité publique rend possible l'expropriation mais ne la
rend pas obligatoire, ainsi à partir du moment où l'ordonnance entraînant
transfert de la propriété n'a pas été prononcée, ce qui est le cas
présentement, l'expropriant pouvant toujours renoncer à son projet".
14. Le 15 février 1979, la société requérante, représentée par son
gérant M. M., introduisit devant le tribunal administratif de Versailles
un recours en réparation de préjudice dirigé contre la commune de
Saint-Rémy-les-Chevreuses, le préfet des Yvelines, le préfet de la région
parisienne et le ministre de l'environnement. La société requérante
faisait valoir l'impossibilité, du fait de décisions administratives
successives, d'exploiter son domaine, l'absence d'indemnisation résultant
d'une expropriation et les promesses non tenues relatives à son programme
de construction pour rechercher la responsabilité de la commune et de
l'Etat. Elle demandait à titre de réparation le paiement d'une somme
représentant la différence entre le prix offert par l'administration en
1974 ( 1.043.400 FF ) et le prix fixé en 1975 par le juge de
l'expropriation ( 7.694.935 FF).
15. Le dépôt des mémoires des parties concernées ainsi que leurs
notifications se déroulèrent du 19 juin 1979 au 30 octobre 1981, date du
dépôt du dernier mémoire.
16. Par jugement du 23 juin 1983, le tribunal administratif débouta la
société requérante de sa demande aux motifs qu'il appartenait à la
société requérante de mettre en demeure l'administration de se prononcer
sur sa demande de permis de construire qui n'avait d'ailleurs été déposé
que le 10 juin 1970 ; que la décision de renoncer à poursuivre la
procédure d'expropriation, avant l'intervention d'un arrêté de
cessibilité, en raison du coût imprévu de l'opération n'était pas
illégale ; que la préservation du caractère boisé du domaine de Beauplan
n'était pas une erreur manifeste d'appréciation et que le requérant avait
été prévenu dès 1974 par le maire de la commune ; que la promesse du
maire était subordonnée au prix du terrain qui s'était révélé élevé.
Enfin, le tribunal considéra que la société requérante n'avait pas été
victime d'une atteinte aux droits acquis.
17. Le 29 novembre 1984, la société requérante demanda en appel au
Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 23 juin 1983. Le dernier
rapport fut déposé le 4 juin 1986 et la séance d'instruction se déroula
le 29 septembre 1987. Le 30 octobre 1987, le commissaire du Gouvernement
prononça ses conclusions. Par arrêt du 22 avril 1988, le Conseil d'Etat
rejeta la requête.
18. Entre-temps, le 14 décembre 1979, la société requérante vendit le
domaine de Beauplan à un tiers pour la somme de 3 664 000 FF. Il fut
convenu par une clause particulière que si ce tiers obtenait
ultérieurement et dans un certain délai la constructibilité jusque-là
interdite, la société requérante bénéficierait d'une indemnité
importante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."
22. L'objet de la procédure en question était une demande en réparation
du préjudice subi par la requérante suite à la renonciation par
l'administration de l'expropriation d'un de ses terrains et à l'absence
d'indemnisation qui en est résultée.
23. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 15 février 1979
et s'est terminée le 22 avril 1988 est de neuf ans, deux mois et
sept jours.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A
n° 198, p. 12, par. 30).
25. La société requérante fait observer que l'affaire ne revêtait pas
une complexité exceptionnelle qui d'ailleurs ne serait qu'un prétexte
classique pour retarder le paiement d'une expropriation.
26. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, elle relève
le délai particulièrement long, aussi bien devant le tribunal
administratif que devant le Conseil d'Etat, s'écoulant entre le moment
où l'affaire fut en état d'être jugée et celui où elle fut plaidée.
27. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, le Gouvernement considère en
outre que l'affaire était complexe du fait qu'elle mettait en cause
plusieurs autorités publiques. Quant au fond elle présentait aussi un
caractère de grande complexité : le mémoire complémentaire de la société
requérante ainsi que l'analyse fouillée du tribunal administratif de
Versailles sont invoqués à cet égard. Le Gouvernement avance au surplus
que la société requérante a contribué à l'allongement de la procédure en
déposant quatre mémoires complémentaires, entre le 22 octobre 1980 et le
30 octobre 1981, dont l'utilité n'a pas été établie.
28. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement explique l'interruption de procédure entre le
30 octobre 1981 (date du dernier mémoire reçu) et le 23 juin 1983 (date
du jugement), par la charge de travail qui pèse sur les tribunaux
administratifs de première instance. Il se réfère à cet égard à l'arrêt
Andreucci c/Italie (Cour eur. D.H., arrêt Andreucci du 27 février 1992,
série A no 228, par. 17).
29. Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement
soutient que ni la période d'instruction, ni celle précédant le prononcé
de l'arrêt ne révèlent un retard caractérisé. La seule période pouvant
poser problème (du 4 juin 1986, date du dépôt du dernier mémoire, au
29 septembre 1987, date de la séance d'instruction) s'explique par
l'encombrement du Conseil d'Etat, mais le Gouvernement rappelle que dans
l'arrêt H. c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 24 octobre 1989, série A
no 162, p. 22, par. 56), la Cour n'a pas jugé excessif le laps de temps
de onze mois qui s'est écoulé entre la fin de l'instruction et le début
de la phase d'examen.
30. La Commission constate, avec le Gouvernement, que la procédure a
présenté une certaine complexité factuelle. Elle estime néanmoins que
cela ne suffit pas pour expliquer la longueur de la procédure d'autant
plus que les questions juridiques soulevées n'offraient pas de
difficultés juridiques particulières.
31. S'agissant du comportement de la société requérante, la Commission
n'aperçoit pas d'éléments permettant d'affirmer qu'elle ait provoqué un
allongement de la procédure. Reconnaissant que l'affaire présentait une
certaine complexité, le Gouvernement ne saurait reprocher à la société
requérante d'avoir déposé plusieurs mémoires entre 1980 et 1981.
32. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission
note tout d'abord que les juridictions administratives n'ont à aucun
moment de la procédure ordonné de mesure d'instruction. La Commission
relève ensuite des périodes de la procédure imputables à l'Etat : du
30 octobre 1981 au 23 juin 1983 (soit un an et presque huit mois), du
4 juin 1986 au 29 septembre 1987 (soit un et près de quatre mois) et du
30 octobre 1987 au 22 avril 1988 (près de six mois). Elle considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement, la surcharge du rôle des tribunaux n'étant pas une
justification.
33. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur
les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère
civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
34. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère
que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas
à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
35. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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