Communiquée le 3 avril 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no 29063/18
René GFELLER
contre la Suisse
introduite le 12 juin 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Depuis le 15 novembre 2000, le requérant est interné dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies.
Le 23 juillet 2016, il demanda, entre autre, sa libération conditionnelle ce qui fut rejeté par l’office de l’exécution des sanctions pénales, la direction de justice et, le 29 mai 2017, par le tribunal administratif du canton de Zurich.
Dans l’arrêt du 18 décembre 2017, le Tribunal fédéral constata une violation du principe de la célérité au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Pourtant, la cour suprême suisse distingua le cas en l’espèce de l’affaire Derungs c. Suisse, no 52089/09, 10 mai 2016, dans la mesure où il refusa d’octroyer au requérant 8 400 francs suisses que celui-ci demanda au titre du préjudice moral. Le Tribunal fédéral rappela que la requête du requérant fut rejetée (contrairement à l’affaire Derungs, précitée), et que, même en tenant compte du délai dans la procédure, la détention du requérant ne fut à aucun moment illégale. Partant, afin de compenser la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, la cour suprême estima qu’il suffisait de constater expressément dans le dispositif du jugement que le principe de la célérité a été violé en l’espèce et de renoncer à percevoir des frais de procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il prétendre d’être victime au sens de l’article 34 de la Convention ?
2. En l’occurrence, pour remédier à la violation constatée du principe de la célérité au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, la solution choisie par le Tribunal fédéral est-elle compatible avec la Convention ?
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