PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44367/98
présentée par G. G.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 14 avril 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1910 et résidant à Catanzaro. Il est représenté devant la Cour par Me Palma Covelli, avocate à Rende (Cosenza).
Le 30 novembre 1977, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la réévaluation de sa pension militaire.
Le 15 mars 1980, le ministère de la Défense transmit le dossier concernant le requérant à la Cour des comptes.
Le 2 décembre 1991, le procureur général de la Cour des comptes versa au dossier ses conclusions. Le 19 janvier 1992, le requérant versa au dossier un mémoire en défense.
Le 23 juillet 1992, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambre régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Calabre. Le 7 septembre 1995, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée. Par un arrêt du 11 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mars 1996, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.
Le 19 juin 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes. Par un arrêt du 29 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1997, la chambre centrale rejeta l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 novembre 1977 et s'est terminée le 15 octobre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-neuf ans et dix mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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