DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22624/21
G.G. et D.C.
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2023 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2021,
Vu la décision d’accorder l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me P. Robert, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 2, 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur garantir que le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides réexaminera une éventuelle demande d’asile qu’ils introduiraient en procédant à un examen rigoureux, objectif et complet de l’ensemble des éléments nécessaires à évaluer les craintes des requérants en cas d’éloignement vers le Mexique, au regard des exigences de l’article 3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour. Dans l’éventualité d’un recours, celui-ci sera examiné dans le respect de l’effectivité des recours au sens de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
22624/21
26/04/2021
G.G.
1973
D.C.
1976
Robert Pierre
Bruxelles
01/06/2023
27/06/2023