SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16874/90
présentée par G.G. et J.G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C. L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1990 par G.G. et J.G. contre
l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990 sous le No de dossier
16874/90 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 5 juin 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, G.G.(le requérant) et J.G.(la requérante) G.,
sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1928 et 1944
et résidant à Assise.
Dans leur requête, ils se plaignent de la durée excessive des
procédures pénale et civile engagées devant le tribunal de Perugia
contre M. et Mme Mc. E. Ils invoquent aussi une violation des articles
3 et 8 de la Convention et 1er du Protocole n° 1 du fait du
comportement des époux Mc E.
Le premier requérant a introduit une requête à la Commission
concernant les mêmes faits, qui a été enregistrée sous le N° de dossier
11539/85. Cette requête a été rayée du rôle par décision de la
Commission du 5 octobre 1987.
L'objet des actions concernant les requérants est le suivant :
En juin 1983, M. G. porta plainte pour escroquerie contre M. et
Mme Mc E. et ensuite il se constitua partie civile au cours des
poursuites pénales que le parquet ouvrit. Celles-ci s'étant terminées
par un constat d'amnistie, le requérant engagea une action civile en
dommage-intérêts.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
De décembre 1980 à mars 1982, les requérants firent partie d'une
communauté religieuse installée en Ombrie. Apres avoir quitté cette
communauté à cause des conditions de vie, les requérants demandèrent
en vain la restitution d'une somme qu'ils avaient remise à M. et Mme
Mc E., chefs de la communauté, et qui avait été utilisée à des fins
différents de ceux initialement prévus.
Le 7 juin 1983 le requérant porta plainte pour escroquerie contre
M. et Mme Mc E. devant le tribunal de Perugia et demanda que le juge
ordonne la saisie conservatoire de la ferme où la communauté vivait.
Le 24 novembre 1983 le parquet demanda que l'affaire fût classée
mais le 2 décembre 1983 le juge d'instruction ouvrit une instruction.
Le 20 juillet 1984 le requérant se constitua partie civile dans
les poursuites ouvertes contre M. Mc E.
Mme Mc E. étant entre-temps décédée, le 1er juin 1987 le juge
d'instruction renvoya M. Mc E. en jugement devant le tribunal de
Perugia. Le procès, fixé d'abord au 25 septembre 1989, dût être reporté
en raison d'erreurs de notification.
Cependant le nouveau procès n'eut pas lieu car, entre-temps, le
23 juin 1990, le tribunal de Perugia constata, sur le réquisitoire
conforme du ministère public, que l'action publique était éteinte pour
cause d'amnistie.
Le requérant cita alors, le 29 octobre 1990, M. Mc E. et ses
enfants à comparaître devant le tribunal civil de Perugia, afin
d'obtenir la réparation des dommages subis. La première audience fut
fixée au 15 janvier 1991, mais elle n'eut toutefois lieu que le
29 janvier 1991.
Le 22 septembre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions.
A cette audience le juge de la mise en état fixa au 28 octobre 1994
l'audience de plaidoiries devant la chambre.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée d'une procédure pénale,
dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile, ainsi que
de la durée d'un procédure civile et invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) qui prévoit que "toute personne a droit a que sa cause soit
entendue ... dans un délai raisonnable".
D'après le Gouvernement, ce grief serait irrecevable dans la
mesure où il concerne la requérante, car celle-ci ne saurait être
considérée comme victime de la violation alléguée au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention : contrairement à son mari, elle ne
s'était pas constituée partie civile dans les poursuites pénales
ouvertes contre M. et Mme Mc E.
La Commission partage la thèse du Gouvernement, et, en plus,
constate que la requérante n'était pas partie dans la procédure civile
engagée contre M. Mc E. Dès lors, elle ne peut pas se prétendre victime
de la durée excessive de procédures auxquelles elle n'a pas participé.
Cette partie du grief, dans la mesure où elle concerne la
requérante, doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En ce qui concerne le cas du requérant, la Commission est d'avis
quant à la procédure pénale dans laquelle le requérant s'était
constitué partie civile que la période à considérer débuta avec cette
constitution, le 20 juillet 1984, et s'est terminée le 23 juin 1990,
par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Perugia.
Quant à la procédure civile, celle-ci a débuté le 29 octobre 1990
et est encore pendante.
Selon le requérant, la durée de ces deux procédures, qui est
respectivement de presque six ans et actuellement de deux ans et
presque dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant a allégué aussi, au cours de sa correspondance avec
le Secrétariat de la Commission, que le retard mis par les autorités
judiciaires à statuer sur ses demandes l'a empêché à ce jour d'avoir
réparation des pertes subis et l'a contraint, ainsi que sa famille, à
vivre dans une situation d'angoisse et de précarité très grave, qui
risque de lui empêcher de recouvrer ses biens et porte atteinte à sa
vie familiale. Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la
Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission constate que ses griefs sont étroitement liés à
ceux tirés de la durée de la procédure. En conséquence, ils doivent
faire l'objet d'un examen au fond.
3. Les requérants se plaignent également du fait qu'ils ont été
victimes de "tortures psychologiques" de la part de M. et Mme Mc E.,
que leur vie familiale a été envahie et détruite et ils ont été
dessaisis de leur biens par M. et Mme Mc E. Ils invoquent les articles
3 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole n°1
(art. 3, 8, P1-1).
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par 1
(art. 25-1) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête
que si le requérant allègue une violation par une des Parties
Contractantes des droits et libertés reconnus par la Convention. La
Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes contre des
simples particuliers. A cet égard, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante. (cf. N° 11002/84, déc. 8.3.85, D.R. 41 p.
266).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour ce qui concerne le requérant,
quant aux griefs tirés de la durée de la procédure, tous moyens de fond
réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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