SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21244/93
présentée par G. H.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1992 par G. H. contre la
France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de dossier
21244/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1928. Elle
est employée de bureau et réside à Thionville.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Depuis 1974, la requérante exploitait deux commerces de lingerie
(articles de mariage et de cérémonie) à Thionville. Pour les besoins
de son commerce, elle avait contracté plusieurs emprunts dont un auprès
de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (C.M.D.P.) de Thionville.
Selon la requérante, le Président Directeur Général de cette caisse,
G.T., s'immisca dans la comptabilité de la requérante et la caisse lui
retira brutalement son concours. De là et de ses difficultés de
trésorerie commencèrent les ennuis de la requérante. Elle consulta un
avocat qui lui recommanda de demander le règlement judiciaire.
Par jugement du 11 mai 1977, le tribunal de grande instance de
Thionville prononça le règlement judiciaire. Dès le lendemain, le
commerce de la requérante fut fermé.
Selon la requérante, pendant une grande partie de l'année 1977,
elle fut privée de toute ressource par le syndic, situation qui se
reproduira, bien que le syndic ait été remplacé, entre le
24 septembre 1981 et mars 1982 et entre septembre 1986 et janvier 1987,
le syndic indiquant qu'il n'avait plus d'argent, alors que les deux
syndics successifs avaient toujours encaissé le produit des ventes sans
que les fournisseurs (les créanciers) soient désintéressés.
Par ordonnance du 22 septembre 1977, le juge commissaire du
règlement judiciaire autorisait la vente aux enchères du fonds de
commerce.
Le 28 mars 1980, un concordat était passé entre la requérante et
ses créanciers à l'exception de la C.M.D.P. Ce concordat était
homologué par le tribunal de grande instance de Thionville le
5 juin 1980.
Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du
18 juin 1981, la requérante fut mise en demeure de satisfaire aux
obligations découlant du pacte.
Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du
24 septembre 1981, la résolution du concordat était prononcée et le
règlement judiciaire fut converti en liquidation des biens. Ce jugement
fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du
26 janvier 1982.
1. Procédure relative à la contestation de la créance de la
C.M.D.P.
Le 29 août 1977, la C.M.D.P. produisait sa créance au règlement
judiciaire à concurrence de 301.365,03 francs tandis que la requérante
reconnaissait devoir une somme de 269.787,49 francs conformément aux
tableaux d'amortissement et aux relevés de compte.
Dans une lettre du 12 juillet 1980, la C.M.D.P. chiffrait sa
créance à 267.451,85 francs.
Le 9 février 1982, la créance que la C.M.D.P. produisait à la
liquidation des biens s'élevait à 708.796,36 francs.
Par ordonnance du 18 février 1982, le juge-commissaire autorisait
la vente aux enchères publiques du stock de vêtements de la requérante
estimé par les huissiers à 452.438 francs. La vente ne produira que
43.140,80 francs.
Le 30 novembre 1982 était admise la créance de la C.M.D.P. pour
la somme de 708.796,36 francs à titre privilégié, hypothécaire et
provisionnel.
Le 21 décembre 1982, la requérante formula une contestation du
montant de la créance de la C.M.D.P. devant le juge-commissaire, lequel
transmit la contestation à la chambre commerciale du tribunal de grande
instance le 24 février 1983.
Par ordonnance du président de ce tribunal en date du
2 mars 1983, l'affaire fut portée à l'audience de la chambre
commerciale du 31 mars 1983. Sur demandes du conseil de la requérante,
l'audience fut renvoyée au 5 mai 1983 puis au 6 juin 1983. La
requérante sollicita alors le rejet de la production de la C.M.D.P. et
le sursis à l'admission de sa créance, dans l'attente de que l'action
en responsabilité engagée par elle à l'encontre de la C.M.D.P. soit
tranchée par la justice.
L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du
5 septembre 1983. Le syndic de la liquidation de biens déposa ses
premières conclusions le 1er septembre 1983. L'affaire fut évoquée à
l'audience de mise en état du 5 décembre 1983. Dans l'intervalle, la
requérante fut admise au bénéfice de l'aide judiciaire totale, suite
à sa demande déposée le 25 novembre 1983.
Par deux jugements du 22 décembre 1983, le tribunal de grande
instance de Thionville déclara irrecevables les actions en
responsabilité intentées par la requérante contre les deux syndics
successifs au motif que pendant toute la liquidation, les actions de
la débitrice (la requérante) devaient être intentées par le syndic.
Le 30 janvier 1984 fut tenue une audience de mise en état. De
nouvelles audiences de mise en état eurent lieu les 5 mars, 16 avril,
4 juin et 17 septembre 1984. Le 5 novembre 1984 fut tenue une audience
de reddition des comptes définitifs.
Le 18 février 1985, de nouvelles conclusions de la requérante
concernant le montant de la créance litigieuse furent déposées.
Trois audiences de mise en état eurent lieu en 1985.
Le 22 octobre 1985, la requérante engageait une procédure en
récusation des magistrats du tribunal de grande instance de Thionville
et une requête aux fins de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion
légitime.
Le 14 janvier 1986, la cour d'appel de Metz renvoyait l'affaire
devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 2 avril 1986, le tribunal de grande instance de
Metz déclara irrecevable la réclamation que la requérante avait formée
contre la décision d'admettre la créance de la C.M.D.P. pour
708.796,36 francs au motif que cette dernière, en tant que failli,
n'avait pas de capacité juridique pour agir sans l'assistance de son
syndic.
Le 16 avril 1986, la requérante forma appel de ce jugement.
Le 21 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Thionville
débouta la requérante de son opposition à la reddition des comptes du
syndic et de sa demande tendant à voir rapporter le jugement de clôture
de la liquidation de biens du 12 février 1987.
Le 19 décembre 1988, la C.M.D.P. déposa ses conclusions devant
la cour d'appel.
Le 13 mars 1989 fut rendue l'ordonnance de clôture de
l'instruction en appel.
Le 14 novembre 1989, la cour rendit un premier arrêt infirmant
le jugement d'irrecevabilité, renvoya l'affaire au 8 janvier 1990 et
enjoignit la C.M.D.P. de fournir un décompte détaillé et justifié de
sa créance.
Le 12 juin 1990, la cour trancha en partie sur le fond et, avant
dire droit, enjoignit à la C.M.D.P. de communiquer différents
documents, au plus tard pour l'audience du 10 septembre 1990.
Après avoir à de multiples reprises donné injonctions aux parties
de conclure, la cour rendit une ordonnance de clôture le 9 mars 1992.
Le 7 mai 1992, la cour d'appel déclara mal fondée la réclamation de la
requérante contre la créance produite par la C.M.D.P., la débouta de
l'ensemble de ses prétentions et la condamna aux dépens.
Après avoir formé le 17 septembre 1992 un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel, la requérante se désista de son
pourvoi. Par ordonnance du 25 janvier 1993, le Premier Président de
la Cour de cassation constata ce désistement.
2. Procédure concernant la vente de l'immeuble de rapport de la
requérante et de son appartement
Par jugement du 18 novembre 1982, le tribunal de grande instance
de Thionville ordonna la vente à forfait de l'immeuble de rapport de
la requérante à l'un de ses locataires, R., à moins de la moitié de sa
valeur sans que celle-ci ou ses avocats n'en soient avertis. Selon la
requérante, la vente fut faite par Mes P. et G., notaires à Thionville
et Florange, le 17 janvier 1983 également sans qu'elle en soit
informée. Pour les besoins de l'acte, elle fut représentée par le
syndic, Me N.
Selon la requérante, le 24 mai 1983 elle fut victime d'une
tentative d'assassinat de la part de R., son ancien locataire devenu
propriétaire de son immeuble, tentative pour laquelle celui-ci sera
condamné en première instance et en appel les 17 mai et
21 novembre 1984.
Par jugement du 2 juin 1986, la cour d'appel de Metz ordonna
l'expulsion de la requérante de son appartement sans tenir compte de
la procédure en nullité de la vente de l'immeuble engagée par elle.
Par arrêt du 11 octobre 1988, la Cour de cassation rejettera le pourvoi
formé par la requérante contre ce jugement.
Le 2 septembre 1987, une plainte, qui sera confirmée le
6 octobre 1987, fut adressée par la requérante à la chambre des
notaires au sujet des conditions dans lesquelles avait été conclue la
vente de l'immeuble de la requérante ; celle-ci est restée sans suite.
Une plainte pénale déposée par la requérante auprès du procureur
de la république de Thionville resta également sans suite.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure en ce qui
concerne sa contestation de créance envers la C.M.D.P. pour laquelle
aucune décision définitive n'est intervenue alors que tous ses biens
ont été vendus. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son courrier, des photos de
famille et des médicaments aient été réquisitionnés par le syndic. Elle
invoque l'article 8 de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que ces violations ont été commises
par des auxiliaires et des représentants de la justice française. Elle
invoque l'article 13 de la Convention.
4. La requérante se plaint d'avoir été privée de tous ses biens
alors qu'il n'y a encore eu aucun jugement définitif sur la créance
contestée. Elle se plaint d'avoir été privée de travail, de son
logement et de son droit de vivre humainement. Elle invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
5. La requérante se plaint de ce qu'aucune suite ne fût donnée à la
plainte déposée auprès du procureur de la république. Elle invoque
l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 avril 1992 et enregistrée le
26 janvier 1993.
Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure concernant la créance
de la C.M.D.P. à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de ce grief au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 octobre 1994,
après une prolongation de délai. La requérante a présenté ses
observations en réponse le 6 décembre 1994.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure en ce qui
concerne sa contestation de créance envers la C.M.D.P. et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
La Commission estime que cette procédure a débuté le 21 décembre 1982
lorsque la requérante a fait acte d'opposition à l'admission de la créance
produite par la C.M.D.P. pour un montant de 708.796,36 francs. Elle s'est
terminée le 7 mai 1992 avec l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de
Metz. La procédure a donc duré 9 ans 4 mois et 16 jours.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
"l'exigence du délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint de ce que son courrier, des photos de
famille et des médicaments ont été réquisitionnés par le syndic. Elle
invoque les articles 8 et 13 (art. 8, 13) de la Convention. Elle se
plaint également d'avoir été privée de son travail, de son logement et
de son droit de vivre humainement et invoque l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de
savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence
d'une violation des dispositions invoquées de la Convention. En effet,
des éléments en sa possession, la Commission note que la requérante n'a
pas démontré avoir soumis aux juridictions internes jusqu'en cassation,
comme elle aurait pu le faire, les griefs qu'elle soumet maintenant à
la Commission de sorte qu'elle n'a pas épuisé, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que ces griefs doivent
être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. La requérante se plaint de ce qu'aucune suite ne fût donnée à la
plainte déposée auprès du procureur de la république et invoque
l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-4-2) de la Convention.
La Commission estime toutefois qu'à supposer même que la
disposition invoquée soit d'application en l'occurrence, la requérante
aurait pu se constituer partie civile et ainsi obliger le procureur à
saisir la juridiction pénale ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime que,
ce faisant, la requérante n'a pas épuisé efficacement les voies de
recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de
la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy