COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 21244/93
G.H.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 34)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 44)5
A.Grief déclaré recevable
(par. 35)5
B.Point en litige
(par. 36)5
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 37 - 44)5
CONCLUSION
(par. 45)6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 21244/93, introduite le 22 avril
1992 contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993.
La requérante est une ressortissante française née en 1928 et résidant à
Thionville.
Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, sous-
Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 11 mai 1994 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22
février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se
trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 18 octobre 1995
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MM.H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Depuis 1974, la requérante exploitait deux commerces de lingerie (articles
de cérémonie) à Thionville. Pour les besoins de son commerce, elle avait
contracté plusieurs emprunts dont un auprès de la Caisse mutuelle de dépôts et
de prêts (C.M.D.P.) de Thionville.
7.Par jugement du 11 mai 1977, le tribunal de grande instance de Thionville
prononça le règlement judiciaire. Dès le lendemain, le commerce de la
requérante fut fermé.
8.Par ordonnance du 22 septembre 1977, le juge commissaire du règlement
judiciaire autorisait la vente aux enchères du fonds de commerce.
9.Le 28 mars 1980, un concordat était passé entre la requérante et ses
créanciers à l'exception de la C.M.D.P. Ce concordat était homologué par le
tribunal de grande instance de Thionville le 5 juin 1980.
10.Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 18 juin 1981,
la requérante fut mise en demeure de satisfaire aux obligations découlant du
pacte.
11.Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 24 septembre
1981, la résolution du concordat était prononcée et le règlement judiciaire fut
converti en liquidation des biens. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la
cour d'appel de Metz du 26 janvier 1982.
Procédure relative à la contestation de la créance de la C.M.D.P.
12.Le 29 août 1977, la C.M.D.P. produisait sa créance au règlement judiciaire
à concurrence de 301.365,03 francs tandis que la requérante reconnaissait devoir
une somme de 269.787,49 francs, conformément aux tableaux d'amortissement et aux
relevés de compte.
13.Dans une lettre du 12 juillet 1980, la C.M.D.P. chiffrait sa créance à
267.451,85 francs.
14.Le 9 février 1982, la créance que la C.M.D.P. produisait à la liquidation
des biens s'élevait à 708.796,36 francs.
15.Par ordonnance du 18 février 1982, le juge-commissaire autorisait la vente
aux enchères publiques du stock de vêtements de la requérante, estimé par les
huissiers à 452.438 francs. La vente ne produira que 43.140,80 francs.
16.Le 30 novembre 1982 était admise la créance de la C.M.D.P. pour la somme
de 708.796,36 francs à titre privilégié, hypothécaire et provisionnel.
17.Le 21 décembre 1982, la requérante formula une contestation du montant de
la créance de la C.M.D.P. devant le juge-commissaire, lequel transmit la
contestation à la chambre commerciale du tribunal de grande instance le 24
février 1983.
18.Par ordonnance du président de ce tribunal en date du 2 mars 1983,
l'affaire fut portée à l'audience de la chambre commerciale du 31 mars 1983.
Sur demandes du conseil de la requérante, l'audience fut renvoyée au 5 mai 1983
puis au 6 juin 1983. La requérante sollicita alors le rejet de la production de
la C.M.D.P. et le sursis à l'admission de sa créance, en attendant que l'action
en responsabilité engagée par elle à l'encontre de la C.M.D.P. fût tranchée par
la justice.
19.L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du 5 septembre 1983.
Le syndic de la liquidation de biens déposa ses premières conclusions le 1er
septembre 1983. L'affaire fut évoquée à l'audience de mise en état du 5
décembre 1983. Dans l'intervalle, la requérante fut admise au bénéfice de
l'aide judiciaire totale, suite à sa demande déposée le 25 novembre 1983.
20.Par deux jugements du 22 décembre 1983, le tribunal de grande instance de
Thionville déclara irrecevables les actions en responsabilité intentées par la
requérante contre les deux syndics successifs au motif que pendant toute la
liquidation, les actions de la débitrice (la requérante) devaient être intentées
par le syndic.
21.Le 30 janvier 1984 fut tenue une audience de mise en état. De nouvelles
audiences de mise en état eurent lieu les 5 mars, 16 avril, 4 juin et 17
septembre 1984. Le 5 novembre 1984 fut tenue une audience de reddition des
comptes définitifs. Le 17 décembre 1984 fut tenue une audience de mise en état.
22.Le 18 février 1985, de nouvelles conclusions de la requérante concernant
le montant de la créance litigieuse furent déposées.
23.Trois audiences de mise en état eurent lieu en 1985.
24.Le 22 octobre 1985, la requérante engageait une procédure en récusation
des magistrats du tribunal de grande instance de Thionville et une requête aux
fins de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime.
25.Le 14 janvier 1986, la cour d'appel de Metz renvoyait l'affaire devant le
tribunal de grande instance de Metz.
26.Par jugement du 2 avril 1986, le tribunal de grande instance de Metz
déclara irrecevable la réclamation que la requérante avait formée contre la
décision d'admettre la créance de la C.M.D.P. pour 708.796,36 francs, au motif
que cette dernière, en tant que failli, n'avait pas de capacité juridique pour
agir sans l'assistance de son syndic.
27.Le 16 avril 1986, la requérante forma appel de ce jugement.
28.Le 21 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Thionville débouta
la requérante de son opposition à la reddition des comptes du syndic et de sa
demande tendant à voir rapporter le jugement de clôture de la liquidaton de
biens du 12 février 1987.
29.Le 19 décembre 1988, la C.M.D.P. déposa ses conclusions devant la cour
d'appel de Metz.
30.Le 13 mars 1989 fut rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction en
appel.
31.Le 14 novembre 1989, la cour d'appel de Metz rendit un premier arrêt
infirmant le jugement d'irrecevabilité, renvoya l'affaire au 8 janvier 1990 et
enjoignit la C.M.D.P. de fournir un décompte détaillé et justifié de sa créance.
32.Le 12 juin 1990, la cour d'appel de Metz trancha en partie sur le fond et,
avant dire droit, enjoignit à la C.M.D.P. de communiquer différents documents,
au plus tard pour l'audience du 10 septembre 1990.
33.Après avoir à de multiples reprises donné injonctions aux parties de
conclure, la cour d'appel de Metz rendit une ordonnance de clôture le 9 mars
1992. Le 7 mai 1992, elle déclara mal fondée la réclamation de la requérante
contre la créance produite par la C.M.D.P., la débouta de l'ensemble de ses
prétentions et la condamna aux dépens.
34.Après avoir formé le 17 septembre 1992 un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel, la requérante se désista de son pourvoi. Par
ordonnance du 25 janvier 1993, le Premier Président de la Cour de cassation
constata ce désistement.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
35.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
36.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
37.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
38.L'objet de la procédure en question était de trancher une contestation de
créance bancaire dans le cadre de la mise en liquidation de biens prononcée à
l'encontre de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
39.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 21 décembre 1982 et
s'est terminée le 7 mai 1992 était de neuf ans, quatre mois et seize jours.
40.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
41.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique notamment par
la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante.
42.La Commission constate que l'affaire n'était pas d'une grande complexité
et que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure. La Commission relève la tenue de multiples audiences de mise en
état de l'affaire notamment entre le 30 janvier 1984 et le 18 février 1985,
période pendant laquelle eurent lieu six audiences de mise en état dont cinq
consécutives. Elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat entre
le 21 janvier 1988 et le 19 décembre 1988 et entre le 13 mars 1989 et le 14
novembre 1989. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
43.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-
C, p. 32, par. 17).
44.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
45.La Commission conclut par 11 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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