SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27147/95
présentée par G. H.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1995 par G. H. contre la
France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier 27147/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 et réside
à Cagnes-sur-Mer.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En janvier 1990, le requérant remit son véhicule à un garagiste
aux fins de réparation. Le requérant versa deux acomptes mais le 1er
août 1990, le garagiste l'informa que le véhicule n'était pas réparable
et qu'il le remontait en conséquence en état, sans pour autant offrir
la restitution des deux acomptes versés.
Procédure pénale
Le 4 septembre 1990, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile contre le garagiste du chef de publicité
mensongère et tromperie.
Par ordonnance du 4 septembre 1992, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Grasse renvoya le garagiste devant le
tribunal correctionnel au motif qu'il résultait de l'information qu'il
existait des charges suffisantes contre lui d'avoir entre janvier et
août 1990, trompé ou tenté de tromper son co-contractant, le requérant,
sur les qualités substantielles des prestations fournies et relatives
à la remise en état d'un véhicule.
Par jugement du 16 avril 1993, le tribunal correctionnel de
Grasse relaxa le garagiste.
Le 27 avril 1993, le requérant fit appel de ce jugement.
Le 14 novembre 1994, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 4 janvier 1995.
Par arrêt du 15 février 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
déclara l'appel du requérant irrecevable au motif que le requérant "a
manifesté son intention de relever appel du jugement susvisé par lettre
datée du 27 avril 1993, parvenue le 28 avril 1993 (donc hors délai
puisque le requérant était présent à l'audience de jugement) au greffe
du tribunal de grande instance de Grasse; que les règles d'ordre public
édictées par l'article 502 du Code de procédure pénale n'ont pas été
respectées par le requérant (...)".
Procédure civile
Le 6 août 1990, le requérant assigna le garagiste par voie de
référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse
afin de se voir restituer la somme de 14.000 francs versée à titre de
provision et 10.000 francs pour le préjudice causé du fait de la
privation du véhicule.
Par ordonnance du 22 août 1990, le juge des référés condamna le
garagiste à verser au requérant une provision de 2.247 francs et
désigna un expert chargé d'évaluer le préjudice et de déposer son
rapport avant le 22 novembre 1990. Le 7 novembre 1990, l'expert déposa
son rapport.
Le 2 décembre 1991, le requérant assigna au fond le garagiste
devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Le 13 avril 1993, le tribunal de commerce de Grasse prononça le
redressement et la liquidation judiciaire du garagiste.
Le 10 juin 1993, le requérant saisit le juge commissaire en
revendiquant le véhicule.
Par ordonnance du 28 juin 1993 rendue par le juge commissaire,
le requérant obtint satisfaction. Le 12 juillet 1993, le requérant
forma opposition à cette ordonnance au motif qu'il voulait que
l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse soit
préalablement traitée. Le requérant saisit une seconde fois le juge
commissaire, qui maintint les termes de la précédente ordonnance le
16 août 1993. Le 24 août 1993, le requérant fit à nouveau opposition
de cette ordonnance.
Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal de commerce de Grasse
débouta le requérant au motif qu'il avait fait une requête en
revendication de matériel le 10 juin 1993, qu'il avait obtenu
satisfaction et qu'il se devait dès lors de récupérer son véhicule.
Le 8 novembre 1993, le requérant donna assignation forcée à
Maître B., en sa qualité de liquidateur judiciaire du garagiste, afin
qu'il intervienne dans la procédure et que soit dit et jugé qu'il est
débiteur à son égard de la somme de 63.727 francs, et qu'à défaut de
restitution du véhicule, il serait fait application d'une astreinte de
200 francs par jour à compter du 6 août 1990.
Suite à une lettre du 18 octobre 1994 du requérant interrogeant
le président du tribunal de grande instance sur l'évolution de la
procédure, ce dernier lui répondit par courrier du 23 novembre 1994 que
"... l'affaire est actuellement confiée à un juge de la mise en état
qui l'évoquera à nouveau le 23 mars 1995. Même si les délais de
procédure qui vous sont imposés vous paraissent longs, il convient que
vous sachiez que plus de 5.000 affaires sont enrôlées devant la
première chambre du tribunal et malgré les efforts considérables mis
en oeuvre par les magistrats et les fonctionnaires il n'est guère
possible d'assurer à l'ensemble de ces affaires un traitement plus
rapide".
Par courrier du 16 décembre 1994 et en réponse à une réclamation
du requérant datant du 15 avril de la même année, à l'encontre du
liquidateur judiciaire Maître B., le procureur de la République de
Grasse lui répondit que le juge commissaire avait accordé la
restitution du véhicule et qu'il se trouvait donc à sa disposition. Il
ajouta que, s'agissant de sa créance, une procédure était en cours
devant le tribunal et qu'en toute hypothèse, compte tenu de
l'insuffisance d'actif manifeste dont souffrait la procédure de
liquidation, aucun dividende ne pourrait lui être versé.
Par courrier du 24 mars 1995, l'avocat du requérant l'informa
qu'à l'audience de la mise en état du 23 mars 1995, l'affaire avait
fait l'objet des décisions suivantes : clôture en date du
2 novembre 1995 et plaidoirie en date du 7 décembre 1995.
Par jugement du 16 février 1996, le tribunal de grande instance
de Grasse reconnut le garagiste coupable de plusieurs fautes et le
condamna à réparer le préjudice subi par le requérant. Il ordonna
également à Maître B. à restituer le véhicule sous astreinte.
Le requérant a fait appel de ce jugement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée des deux procédures et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation du droit au respect de la
vie privée du fait de la privation de son véhicule, au mépris de
l'article 8 de la Convention. Il estime également qu'il y a ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, à savoir celle du
procureur de la République, qui devient selon lui, juge et partie à la
procédure (voir lettre du 16 décembre 1994). Le requérant se plaint
enfin d'être privé de la jouissance de ses droits par une retenue
abusive de son véhicule. Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures pénale et
civile et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint d'une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée du fait de la privation de son véhicule. Il invoque
les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.
A supposer que l'article 8 (art. 8) s'applique, la Commission
constate que, par deux fois en 1993, le juge commissaire autorisa le
requérant à prendre possession de son véhicule. Compte tenu du fait que
le requérant a refusé de reprendre son véhicule, la Commission
considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée des procédures pénale
et civile ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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