RÉSOLUTION DH (98) 66
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21244/93
G. H. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 18 octobre 1995 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 avril 1992 par une ressortissante française, Mme G. H., contre la France;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 novembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 22 février 1995, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par onze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1996;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 35 000 francs français au titre du préjudice moral et 5 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 40 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai et 25 juin 1996, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres a constaté que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante, le 22 novembre 1996, la somme totale de 40 000 francs français comme satisfaction équitable, soit avec un retard de plus d’un mois et qu’ainsi des intérêts moratoires étaient dus conformément aux décisions précitées du Comité des Ministres relatives aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante, le 20 janvier 1998, les intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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