QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4962/20
Marian Adrian GHIȚĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er juillet 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Marian Adrian Ghiță est né en 1985.
Il a été représenté devant la Cour par Me N. Vasilescu, avocat exerçant à Bucarest.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention pris isolement et combiné avec l’article 14 de la Convention (les conditions matérielles de détention et la ségrégation dont le requérant allègue avoir fait l’objet en raison de sa séropositivité) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par un courrier transmis par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 7 mai 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 19 avril 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le courrier est bien parvenu à l’avocat du requérant via eComms et a été téléchargé par celui-ci le 16 mai 2021. Copie de ce courrier a été envoyée au requérant. Il est toutefois demeuré sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.
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Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
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