SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32963/96
présentée par Arzou GHAFFARI
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1996 par Arzou Ghaffari
contre la Turquie et enregistrée le 13 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32963/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, né en 1961, se trouve
actuellement en Turquie, à Kastamonu.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, ainsi que sa femme et leurs trois enfants âgés de
11, 8 et 6 ans, sont entrés illégalement en Turquie. La date n'est pas
connue.
Le requérant et sa famille demandèrent, à une date non précisée,
l'asile politique auprès des autorités turques jusqu'à l'obtention d'un
permis de séjour dans un pays tiers.
Le requérant et sa famille présentèrent également une demande au
Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR) afin d'obtenir
le statut de réfugié politique. Le requérant et sa femme exposèrent
devant le HCR qu'ils étaient membres de l'Organisation de Fedaii
Guerillas du Peuple Iranien (Organisation of Iranian People's Fedaii
Guerillas) et qu'ils étaient recherchés par les autorités iraniennes.
La date de cette demande n'est pas précisée.
En septembre 1981, lors d'un affrontement, le requérant aurait
été arrêté et aurait purgé une peine de prison de 30 mois. Le requérant
et sa femme auraient vécu en Iran sous une fausse identité.
Suite aux demandes du HCR le 24 juillet 1995 et le 7 mars 1996,
les autorités turques accordèrent au requérant, à ses enfants et à sa
femme un titre de séjour provisoire. Le requérant s'établit à Van, sa
femme et ses enfants s'établirent à Kastamonu en Turquie.
Le 29 juillet 1996, la direction de sûreté de Van, faisant suite
à la demande du requérant du 19 juin 1996, l'autorisa à rejoindre sa
famille, à Kastamonu, pour une durée de six mois. Le 30 juillet 1996,
le requérant s'établit à Kastamonu.
Le 29 juillet 1996, le HCR rejeta les demandes de statut de
réfugié politique du requérant et de sa femme, considérant que leurs
dossiers ne contenaient pas suffisamment d'éléments à l'appui de leurs
allégations et précisant que ce rejet n'affectait pas la demande
d'asile politique temporaire faite par le requérant et sa famille
devant les autorités turques.
Suite à la décision du HCR, le 12 février 1997, le Ministère de
l'intérieur ordonna au requérant, à sa femme et à leurs enfants de
quitter, dans 15 jours, le territoire turc. Cette décision fut notifiée
au requérant le 17 février 1997.
Le 19 février 1997, le requérant présenta une requête au préfet
de Kastamonu afin de demander la révision de la décision du 12 février
1997. Il exposa notamment que la procédure concernant sa demande de
naturalisation était pendante devant les autorités turques.
Le 1er mai 1997, le Ministère de l'intérieur prolongea le titre
de séjour du requérant et de sa famille jusqu'au 2 juillet 1997.
Par lettre datée du 19 juillet 1997, le requérant expose que les
autorités n'auraient donné aucune suite à sa demande de prolongation
de son titre de séjour.
GRIEF
Le requérant craint son expulsion ainsi que celle de sa famille
vers l'Iran. Il soutient qu'il risque en tant que membre d'une
organisation illégale d'être arrêté et persécuté en cas de renvoi en
Iran.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 juin 1996 et enregistrée le 13
septembre 1996.
Le 28 février 1997, le Président de la Commission a décidé de
faire application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas
du requérant et d'indiquer au Gouvernement turc qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas
renvoyer le requérant en Iran avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette
indication a été renouvelée, à plusieurs reprises, en dernier lieu
jusqu'au 8 septembre 1997.
Par lettre du 27 mars 1997, le Gouvernement a présenté ses
observations et le requérant y a répondu le 13 mai 1997.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine,
il risque d'être arrêté et de faire l'objet de représailles. Aucune
disposition de la Convention n'est invoquée.
La Commission examinera le grief au titre de l'article 3
(art. 3) de la Convention, ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le
droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne
consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H., arrêt
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215,
p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du
15 novembre 1996, Recueil, 1996-V, fasc. 22, par. 73).
Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en
cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3)
implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers
ce pays (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet
1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c.
Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan
et Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A
n° 241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, par.
74).
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il fait observer que le requérant a omis d'intenter
une action en annulation de la décision du Ministère de l'intérieur
datée du 12 février 1997.
Le Gouvernement soutient en outre que la requête est
manifestement mal fondée. Il soutient que le requérant n'a pu soumettre
aux autorités nationales aucun élément permettant d'établir la réalité
de son engagement politique et de ses craintes de persécutions. Le
Gouvernement relève également des contradictions dans les déclarations
du requérant faites devant le HCR. Il fait valoir que l'examen des
papiers d'identité des trois enfants du requérant, nés en 1985, 1988,
1990 et sur lesquels figure son vrai nom, suscite de sérieux doutes
quant à la réalité des événements relatés par lui.
Le requérant réaffirme qu'il est un opposant politique au régime
actuel en Iran et qu'il risque d'être exécuté en cas de retour en Iran.
Il soutient que lors de son entretien devant les responsables du HCR
n'ayant pas été assisté d'un interprète, il n'avait pu exposer son cas.
Quant aux pièces d'identité de ses enfants sur lesquelles figure son
vrai nom, il fait valoir qu'il aurait versé des pots-de-vin à un
fonctionnaire du bureau de l'état civil.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, épuisement des voies de
recours internes disponibles en droit turc, puisqu'en tout état de
cause, le grief est irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47 p. 286).
Elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a produit aucun
élément de preuve de nature à étayer ses allégations concernant sa
situation personnelle en Iran, notamment ses liens avec une
organisation illégale (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt
Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par.
111).
La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux
et avéré de croire que le renvoi du requérant vers l'Iran l'exposera
à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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