Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 117
Mars 2009
Ghavtadze c. Géorgie - 23204/07
Arrêt 3.3.2009 [Section II]
Article 3
Obligations positives
Caractère structurel du manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires: violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Caractère structurel du manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires: violation
En fait : Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en octobre 2006, avant d’être condamné à une peine d'emprisonnement. Il affirme qu’il était en bonne santé avant son arrestation, même s’il prenait des drogues par voie intraveineuse. Par la suite, il fut hospitalisé à trois reprises (du 22 janvier au 10 février 2007, du 20 février au 31 mars 2007 et à nouveau à partir du 23 avril 2007), présentant successivement des symptômes d’hépatite virale C aiguë, de gale et de pleurésie tuberculeuse. Selon l’avis médical donné par une spécialiste en hépatologie infectieuse en mai 2007, le virus d’hépatite C dont était atteint le requérant continuait à se développer intensivement et l’évolution de la maladie dans des conditions difficiles avait provoqué une immunodéficience. La gale et la tuberculose auraient été contractées en prison. Ce médecin conseillait un traitement pathogénique de longue durée dans une clinique polyvalente où le traitement antituberculeux et le traitement hépatique seraient mis en compatibilité afin d’éviter que le traitement tuberculeux ait, sur le plan hépatique, des conséquences irréversibles et dangereuses pour la vie. Un avis médical rendu en décembre 2007 par la présidente de l’association des médecins spécialistes – infections et hépatites – conclut que l’hépatite virale C était passée au stade chronique en raison des interruptions prématurées de l'hospitalisation et de la mise en place du traitement antituberculeux.
En droit : Le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3. En l’espèce, les autorités géorgiennes avait manqué à leur obligation positive de protéger la santé du requérant mais aussi de dispenser à celui-ci des soins médicaux suffisants et adéquats pour l’hépatite virale C et la pleurésie tuberculeuse.
Pour ce qui concerne l’hépatite, s’il n’est pas établi que le requérant ait contracté cette maladie en détention, les soins fournis par les autorités ont été manifestement insuffisants : en premier lieu, malgré l’apparition des premiers signes de la maladie dès son entrée en prison, elles ont attendu trois mois et une aggravation sérieuse de son état de santé avant de décider de sa prise en charge médicale ; ensuite, une fois le diagnostic définitivement établi, elles n’ont pas examiné la nécessité d’autres analyses afin de pouvoir prescrire un traitement antiviral adéquat ; enfin, malgré la recommandation faite en ce sens par la spécialiste dans son avis de mai 2007, elles ne se sont jamais penchées sur la possibilité de la mise en place d’une thérapie polyvalente et de la gestion coordonnée des soins pour prendre en charge les deux maladies à la fois et éviter que le traitement de l'une provoque l’aggravation de l’autre. En ce qui concerne la gale, si le traitement médical dispensé fut adéquat, il n’en reste pas moins que le requérant a été détenu dans des conditions d’insalubrité qui l’ont exposé à ce type de maladie contagieuse. La pleurésie tuberculeuse a vraisemblablement été contractée en prison du fait notamment de l’absence d’hygiène et la non-séparation des détenus malades de ceux en bonne santé. Si les soins dispensés après l’apparition de la maladie semblent avoir été adéquats, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait l’objet de traitements plus poussés pour éviter la récidive.
Par ailleurs, le retrait du requérant de l’hôpital pénitentiaire à deux reprises après de courts séjours n’était pas, aux yeux de la Cour, justifié. L’interruption du traitement en milieu hospitalier ne semble pas avoir été autorisée par les médecins et le retour en prison dans des conditions insalubres a fragilisé davantage un état de santé déjà qualifié de grave. Si, comme le Gouvernement le soutient, une déficience du système immunitaire était à l’origine des différentes maladies du requérant, cela aurait dû constituer une raison de plus pour que les autorités pénitentiaires agissent en concertation avec les médecins.
Enfin, il n’est pas compatible avec l’article 3 de la Convention qu’un détenu ne soit hospitalisé que lorsque les symptômes de sa maladie atteignent leur paroxysme et qu’il soit, avant même la guérison, renvoyé dans une prison où il ne peut pas bénéficier de soins.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 – Comme elle l’a déjà fait dans des affaires similaires (voir, notamment, Poghossian c. Géorgie, 24 février 2009, Rapport jurisprudentiel n° 116), la Cour rappelle que le nombre de requêtes pendantes contre la Géorgie en matière de prise en charge médicale adéquate des détenus souffrant de maladies contagieuses relève d’une situation à caractère structurel. Les mesures législatives et administratives nécessaires doivent être adoptées rapidement afin de prévenir la transmission des maladies contagieuses dans le système pénitentiaire géorgien, d’instaurer un système de dépistage dès l'admission des détenus en prison et de garantir la prise en charge de ces maladies de façon rapide et effective. Pour ce qui est des mesures individuelles, l’Etat défendeur doit garantir, dans les meilleurs délais, le placement du requérant dans un établissement capable de lui dispenser un traitement médical adéquat pour son hépatite virale C parallèlement à celui de la tuberculose pulmonaire.
Article 41 – 9 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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