DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36781/97
présentée par Dan Alexandru GHENOVICI
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 20 mai 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1997 et enregistrée le 4 juillet 1997,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dan Alexandru Ghenovici, est un ressortissant roumain, né en 1956 et résidant à Bucarest.
En 1947, la grand-mère du requérant acheta un immeuble situé à Bucarest. En 1950, l’État prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation no 92/50.
Le 2 mars 1994, à la suite d’une action en revendication formée à l’encontre de la mairie de Bucarest et de l’entreprise d’État H., le requérant s’est vu reconnaître son droit de propriété sur le bien litigieux, en tant qu’héritier. Le 2 novembre 1994, un appel des défenderesses fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest. En absence de recours, cette décision devint définitive et irrévocable.
Le 14 mars 1995, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien et, le 29 mars 1995, l’entreprise H. s’exécuta.
Par arrêt du 7 février 1997, la Cour suprême de justice fit droit au recours du procureur général, annula la décision définitive du 2 novembre 1994 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. La Cour suprême jugea que le bien revendiqué est devenu propriété de l’État en vertu du décret no 92/50 et que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux.
Le 1er novembre 1996, la mairie de Bucarest informa le requérant de ce qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, son bien est redevenu propriété de l’État.
Le 1er juillet 1997, lors d’une deuxième action en revendication formée à l’encontre de la mairie de Bucarest, le requérant s’est vu reconnaître le droit de propriété sur le bien litigieux.
Par arrêt du 2 juin 1999, la Cour suprême de justice rejeta une action en révision, formée à l’encontre du jugement du 1er juillet 1997 par le locataire T.V., comme mal fondée. Il ressort des observations soumises par le Gouvernement, le 16 février 2000, qu’une action en expulsion du locataire du bien, formée par le requérant, était pendante.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1997 et enregistrée le 4 juillet 1997. Le 23 novembre 1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) de son règlement, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 16 février 2000.
Le 28 janvier 2000, le requérant a informé la Cour de ce qu’à la suite de la deuxième action en revendication il s’était vu reconnaître son droit de propriété sur l’immeuble en litige. Par la même lettre, il demandait à la Cour de surseoir à statuer sur sa requête, car, dans le cas où la décision de restitution ne serait pas respectée en droit interne, il entendait saisir de nouveau la Cour.
Le 8 mars 2000, la Cour a donné connaissance au requérant des observations soumises par le Gouvernement et l’a invité à soumettre ses observations en réponse avant le 19 avril 2000. Le requérant n’a pas présenté d’observations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2000, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’en l’absence d’observations en réponse de sa part, sa requête pourrait être rayée du rôle.
Cette lettre est restée sans suite.
GRIEFS
A l’origine, le requérant se plaignait de ce que l’arrêt du 7 février 1996 de la Cour suprême de justice, avait porté atteinte à son droit à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention). Il alléguait également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
La Cour observe qu’à la suite d’une deuxième action en revendication, le requérant a vu reconnaître son droit de propriété sur le bien litigieux. Elle observe également que le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse sur la recevabilité et sur le fond de la requête, bien que le greffe ait attiré son attention sur le risque de radiation du rôle de sa requête.
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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