Requête No 13898/88
présentée par Umberto GHERI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1988 par Umberto GHERI
contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le
No de dossier 13898/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 1er février et 5 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Umberto GHERI, est un ressortissant italien né en
1918 et résidant à Montelupo Fiorentino (FI).
Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Olivieri,
avocat à Florence.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Livourne.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le
dédommagement du préjudice subi à l'occasion d'une chute sur la voie
publique à cause du mauvais état du trottoir.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
En juin 1982, le requérant cita la Municipalité de Rosignano
Marittimo et la compagnie d'assurance de celle-ci à comparaître devant
le tribunal de Livourne. Après quelques ajournements, la première
audience se tint le 14 juillet 1983. Les quatre audiences qui
suivirent furent renvoyées à la demande du requérant - ou sans que
celui-ci s'opposât - car il s'était rendu compte que la compagnie
d'assurance ne pouvait être citée à comparaître. Par la suite
l'instruction (déroulement d'une expertise et audition de cinq témoins)
s'étala sur sept audiences.
Le 11 décembre 1986, les parties présentèrent leur conclusions
et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre au
10 novembre 1987. Le jugement fut déposé le 1er septembre 1988.
Le 22 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Florence. Le 23 février 1990, date de la dernière audience
dont le requérant a informé la Commission, le dossier du procès de
premier instance n'avait pas encore été envoyé à la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté en juin 1982 et était encore
pendante au 23 février 1990.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans
et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des
29 janvier, 17 juin et 22 octobre 1992), le conseil du requérant n'a
fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents qu'il
avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de
poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements
demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé
du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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