SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32320/96
présentée par Nouri GHERAIBIA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 avril 1992 par Nouri GHERAIBIA
contre la France et enregistrée le 19 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32320/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en Algérie en 1955
et résidant en Algérie.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en 1958 en France métropolitaine, à l'âge
de trois ans, avec sa famille. Le requérant a, depuis lors, toujours
vécu en France où il a été scolarisé et a fait ses études. Il avait
la nationalité française jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962.
Toute sa famille réside en France et, hormis sa mère, son père étant
décédé, tous les membres de sa famille ont acquis la nationalité
française.
Suite à une condamnation pénale pour trafic de stupéfiants, le
requérant fit l'objet, en date du 22 février 1980, d'un arrêté
d'expulsion. Rentré en Algérie, le requérant revint plusieurs fois sur
le territoire français d'où il fut expulsé le 28 novembre 1983, puis
une nouvelle fois le 9 juillet 1984.
Lors de l'un de ses retours en France, le requérant épousa, le
16 février 1982, une ressortissante française, Mme M.D., avec laquelle
il ne vit plus depuis longtemps.
Le 7 novembre 1988, le requérant demanda l'abrogation de
l'arrêté d'expulsion.
Le 14 novembre 1994, les fonctionnaires de la police judiciaire
de Mulhouse interpellèrent le requérant et Mme M.-R. B., sa concubine,
dans le cadre d'une procédure de séjour irrégulier et d'aide à séjour
irrégulier. A cette occasion, une perquisition opérée au domicile de
Mme M.-R. B. conduisit à la découverte d'une balance de précision, de
papiers manuscrits comportant des comptes et des sommes d'argent en
francs suisses et deutsche marks. Ultérieurement, suite à une
perquisition, 13 grammes d'héroïne furent découverts dans une cave et
Mme M.-R. B. déclara que l'héroïne avait été acquise par le requérant.
Dans le cadre de cette procédure, le tribunal de grande instance
de Mulhouse, par jugement du 24 novembre 1995, condamna le requérant
pour trafic de stupéfiants et séjours irréguliers à la peine de trois
ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire
français.
En appel, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 2 avril 1996,
réduisit la durée de la peine d'emprisonnement à deux ans et la durée
de l'interdiction du territoire français à trois ans. Ayant refusé
d'embarquer à destination de son pays d'origine, le tribunal de grande
instance de Strasbourg condamna le requérant le 7 juin 1996 à quatre
mois de prison.
Le 18 juillet 1996, le requérant demanda à la Commission
d'intervenir auprès du Gouvernement français afin que celui-ci ne
procédât pas à son éloignement vers l'Algérie. Ce même jour, le
Président de la Commission décida qu'il n'y avait pas lieu d'accéder
à la demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur.
En août 1996, le requérant fut éloigné vers l'Algérie. Il y vit
depuis lors.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est né en Algérie, alors un
département français, et avait de ce fait la nationalité française
jusqu'à l'indépendance de ce pays en 1962. Arrivé à l'âge de trois ans
en France métropolitaine avec sa famille, il a vécu depuis lors en
France où il a suivi toute sa scolarité. Il précise que l'ensemble de
sa famille réside en France et, à l'exception de sa mère, tous les
membres de la famille ont la nationalité française. Il soutient qu'il
ne parle pas l'arabe et souligne qu'en Algérie, il n'a ni famille, ni
amis, ni aucune autre attache et, compte tenu de la situation dans ce
pays, il ne pourrait pas s'y intégrer.
Il considère que, compte tenu de ses attaches familiales,
sociales et culturelles en France, son expulsion vers l'Algérie
constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
Il estime également qu'il est inhumain et dégradant de l'obliger
à quitter la France et vivre en Algérie et invoque l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 avril 1992 et enregistrée le
19 juillet 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'article 8 de la Convention à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 avril 1997,
après prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 juillet 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que, compte tenu de ses attaches
familiales, sociales et culturelles en France, son expulsion vers
l'Algérie constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Le gouvernement défendeur soutient en premier lieu que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, s'agissant tout
d'abord de l'arrêté d'expulsion du 22 février 1980, le requérant n'a
pas saisi la juridiction administrative d'un recours pour excès de
pouvoir. Quant à la mesure d'interdiction du territoire, le requérant
ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Colmar pas plus qu'il n'a déposé de demande en relèvement de
l'interdiction temporaire du territoire français devant ladite cour
d'appel.
Le requérant soutient qu'en l'espèce le pourvoi en cassation ne
constitue pas un recours efficace.
Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est
irrecevable parce que manifestement mal fondée. Il estime que le
requérant ne saurait se prévaloir d'une vie familiale, au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, puisque l'union contractée avec
Mme M.D. n'a plus aucune réalité effective, la vie commune entre les
époux n'existant plus depuis longtemps et, à l'époque de sa dernière
arrestation, le requérant vivait en concubinage avec Mme M.-R. B. En
tout état de cause, ces liens ont été noués en France alors que le
requérant se savait sous le coup d'une mesure d'expulsion. Quant à
l'atteinte à la vie privée, l'atteinte que suppose son expulsion n'est
pas très importante. En effet, les liens du requérant avec son pays
d'origine n'ont jamais été rompus et d'ailleurs il n'a jamais cherché
à acquérir la nationalité française à la différence de tous les membres
de sa famille, à l'exception de sa mère qui, elle, ne l'a jamais
acquise.
Quant à la légitimité de l'ingérence dans la vie privée du
requérant, le Gouvernement fait remarquer que celle-ci est prévue par
la loi et répond aux buts définis par l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de
la Convention. En outre, la mesure d'éloignement est justifiée eu égard
à la gravité des infractions commises par le requérant et au fait qu'il
est récidiviste.
Le requérant fait valoir que sa vie en Algérie est plus que
précaire puisque sa famille dans ce pays se refuse à continuer à
l'héberger et qu'il ne maîtrise pas l'arabe.
La question qui se pose d'emblée à la Commission est de savoir
si, en l'espèce, il y a eu épuisement des voies de recours internes,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Toutefois, elle
n'estime pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que la requête
est irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit
de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi
et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités,
l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (voir Cour eur.
D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, 1996-II, fasc.
8, par. 41 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, fasc. 12,
par. 31 ; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I,
fasc. 28, par. 48).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit à la vie privée ou familiale protégé par
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est
arrivé en France à l'âge de trois ans avec ses parents, qu'il y a
toujours vécu hormis quelques périodes passées dans son pays après le
prononcé de son expulsion en 1980 et la mesure d'interdiction
temporaire du territoire français par la cour d'appel de Colmar le
2 avril 1996. Toute sa famille réside en France et, hormis sa mère, son
père étant décédé, tous les membres de sa famille ont acquis la
nationalité française. Dans ce pays, le requérant s'est marié avec une
ressortissante française et, ultérieurement, il a cohabité avec une
autre femme française. La Commission considère donc que l'expulsion du
requérant constitue sans nul doute une ingérence dans sa vie privée et
familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
La Commission considère que cette ingérence, fondée
respectivement sur l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sur le
Code de la santé publique, était prévue par la loi et qu'elle avait
pour objectif la défense de l'ordre, la prévention des infractions
pénales et la protection de la santé.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle que pour évaluer la proportionnalité de
la mesure, il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité
et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle constate que
le requérant est récidiviste, qu'il a été expulsé en 1980 et qu'à
plusieurs reprises il est revenu clandestinement en France et y a
commis de nouvelles infractions. Les infractions qui lui sont
reprochées sont d'une gravité certaine, notamment trafic de
stupéfiants.
Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions
commises par le requérant ainsi que du fait que le mariage contracté
avec une ressortissante française, alors qu'il se trouvait en situation
irrégulière en France, n'a plus de réalité effective depuis longtemps,
la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale
que constitue l'expulsion du territoire français peut raisonnablement
être considérée comme une mesure nécessaire dans une société
démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions
pénales et à la protection de la santé. Elle est donc justifiée aux
termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) (arrêts Boughanemi c.
France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique précité, par. 34-36 et
Bouchelkia c. France précité, par. 50-51, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant
estime qu'il est inhumain et dégradant de l'obliger à quitter la France
et à vivre en Algérie.
Pour autant que le requérant estime que son renvoi vers l'Algérie
constituerait une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention,
la Commission estime que, si la situation engendrée par la mesure
d'expulsion prise à son encontre consiste en une épreuve difficile pour
lui, compte tenu de ses attaches familiales en France, celle-ci ne
revêt pas un caractère de gravité tel que le requérant puisse être
considéré comme soumis à un traitement contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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