TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 110/04
présentée par Felician Vasile GHERGHEL
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 juin 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Felician Vasile Gherghel, est un ressortissant roumain, né en 1960. Il purge actuellement une peine de prison au centre de détention de Gherla. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 17 novembre 2000, le requérant, qui purgeait une peine pour un vol, fut temporairement remis en liberté. Il fut réincarcéré le 20 avril 2001 à la prison de Gherla.
4. Le 15 février 2002, il fut transféré au dépôt rattaché à la Direction départementale de la police de Cluj pour être interrogé sur les circonstances du meurtre de N.S., commis le 20 janvier 2001. Il y fut placé en garde à vue dans une cellule avec trois autres détenus.
1. Les événements survenus le 15 février 2002 lors de la garde à vue du requérant et l’enquête pénale diligentée contre son agresseur
5. Au cours de l’après-midi, un conflit surgit entre le requérant et un des détenus, R.O., au sujet du droit de fumer dans la cellule et du rangement des affaires personnelles.
6. R.O. frappa le requérant qui appela un gardien. Le requérant, dont le nez saignait, fut amené au cabinet médical du dépôt de police et ensuite, placé dans une autre cellule.
7. Le médecin généraliste qui examina le requérant mentionna sur la fiche médicale de ce dernier : « Agression : forte contusion dans la région lombaire gauche et dans la région gauche du thorax. Écorchures sur la lèvre supérieure » et lui prescrit un traitement aux antidouleurs et anxiolytiques.
8. Le gardien mentionna dans un rapport rédigé le jour de l’incident, que le requérant saignait du nez et alléguait avoir été frappé avec le poing et le pied par R.O. au motif qu’il fumait des cigarettes et refusait de ranger ses affaires personnelles.
9. Le même jour, le commandant du dépôt de police interrogea les trois détenus présents dans la cellule. R.O. reconnut avoir frappé une seule fois le requérant au visage avec la paume de la main au motif que ce dernier avait manifesté une attitude de défiance et avait refusé d’obtempérer aux observations qu’il lui avait faites en sa qualité de « détenu en chef » de la cellule. Il nia avoir frappé le requérant autrement qu’avec la paume et ailleurs qu’au visage. Les deux autres codétenus confirmèrent la version des faits présentés par R.O.
10. Le commandant ordonna le transfert du requérant dans une autre cellule. Il estima qu’il ressortait de l’audition des trois détenus que le requérant avait été frappé au visage avec la paume et que sa lèvre avait saigné. Par conséquent, il adressa un avertissement à R.O. et indiqua au requérant qu’il pouvait porter plainte contre R.O.
11. Dans une plainte à la police datée du 18 février 2002, le requérant décrit l’agression et indiqua que R.O. l’avait frappé plusieurs fois avec les poings au visage et avec les pieds dans la région des reins et du cœur.
12. Dans un rapport du 18 février 2002, un sous-officier mentionna que le 16 février 2002, le requérant avait été transporté dans un hôpital de la ville pour des examens médicaux et pour des prélèvements de sang et d’urine. Les parties n’ont pas versé au dossier les résultats de ces examens.
13. Le 8 mars 2002, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile contre R.O. pour coups et blessures. Il précisa qu’il fondait sa plainte sur les certificats médicaux et qu’il n’entendait pas faire interroger les détenus qui avaient assisté à l’incident.
14. Le 20 mars 2002, le requérant fut présenté à l’Institut départemental de médecine légale. Le médecin légiste constata que le requérant ne présentait plus de traces des traumatismes subis. S’appuyant sur les inscriptions portées sur la fiche médicale, il confirma que le 15 février 2002, le requérant avait été la victime d’une agression et estima qu’il avait eu besoin d’un à deux jours de soins médicaux.
15. A l’audience du 11 juin 2002, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca entendit les déclarations du requérant et de R.O. Le premier déclara qu’il avait été frappé avec les poings au visage et avec les pieds dans la région des côtes, qu’il avait la lèvre abimée et qu’il saignait du nez et de la bouche. R.O. affirma qu’il l’avait frappé au nez, par erreur, avec la paume. Au cours de la même audience, la demande du requérant visant la réalisation d’une radiographie de ses côtes fut rejetée.
16. A l’audience du 10 septembre 2002, le tribunal entendit les deux détenus qui avaient assisté à l’incident. Ils confirmèrent la version des faits présentée par R.O. Un des détenus précisa également qu’après l’incident, le requérant se tenait le ventre et accusait des douleurs.
17. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal relaxa R.O. et lui infligea une amende administrative de 2 000 000 lei roumains (ROL), à savoir l’équivalent de 60 euros (EUR) à l’époque des faits. Il fut également condamné à verser au requérant 500 000 ROL, à savoir l’équivalent de 15 EUR, au titre du dommage moral.
18. Le tribunal jugea que R.O. avait mis en garde le requérant à propos des règles d’ordre et de propreté à respecter dans la cellule, mais qu’en dépit de cet avertissement, le requérant avait continué à fumer dans le lit et à jeter les cendres par terre, défiant ses codétenus. Le tribunal retint qu’en raison de cette attitude, R.O. avait fait descendre de force le requérant de son lit et l’avait frappé au visage avec la paume de la main. Compte tenu des blessures de faible gravité infligées au requérant et du comportement provocateur de ce dernier, le tribunal jugea que cette agression ne présentait pas le degré de danger social nécessaire pour constituer une infraction.
19. Le requérant forma un pourvoi contre ce jugement alléguant que l’enquête menée en l’espèce par la police et le tribunal avait été superficielle et partiale. Il affirma que les blessures avaient été plus graves que celles retenues par le tribunal et soutint que la police avait refusé de l’amener promptement devant un médecin légiste et qu’elle avait attendu plus d’un mois après l’incident afin que les traces des blessures disparaissent. Enfin, il se plaignit du rejet par le tribunal de sa demande d’examen radiologique.
20. Par un arrêt du 16 avril 2003, qui fut communiqué au requérant le 14 mai 2003, le tribunal départemental de Cluj confirma le jugement du 10 septembre 2002. Estimant que les juridictions devaient prendre en compte la conduite de l’agresseur, l’attitude du requérant et les conséquences de l’agression, le tribunal estima que les agissements de R.O. ne présentaient pas un danger social concret et ne justifiaient pas une qualification pénale. Aucune réponse ne fut apportée aux critiques du requérant concernant l’étendue et le retard de l’examen médico-légal et le refus de l’examen radiologique.
2. La procédure pénale dirigée contre le requérant
21. Au cours de la procédure, entre les 15 février 2002 et 6 mars 2003, la détention provisoire du requérant fut prolongée par des jugements du tribunal départemental de Cluj. Les contestations introduites contre une partie de ces prolongations furent rejetées.
22. Par un jugement du 6 mars 2003, le tribunal départemental de Cluj condamna le requérant à vingt-cinq ans de prison pour vol avec violences suivi du meurtre de la victime et la destruction par incendie de son domicile. Le tribunal s’appuya sur plusieurs éléments de preuve, dont les déclarations de neuf témoins, les preuves matérielles retrouvées au domicile de la victime, sur les vêtements du requérant et sur le corps de la victime et le rapport d’autopsie de cette dernière.
23. Par un arrêt du 22 septembre 2003, la cour d’appel de Cluj rejeta l’appel du requérant, accueillit l’appel du parquet et porta la peine à trente‑deux ans de prison.
24. Par un arrêt définitif du 18 novembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit partiellement le pourvoi du requérant et ramena la peine à vingt-cinq ans de prison.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
25. En vertu des dispositions des articles 63, 180 et 181 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant vingt jours maximum étaient passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende comprise entre 5 000 000 ROL et 300 000 000 ROL. Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant soixante jours maximum étaient passibles d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq ans de prison.
26. Selon l’article 181 du code pénal, les faits définis par le code pénal ne constituent pas une infraction si au regard de leur contenu concret et de l’atteinte minime aux valeurs sociales défendues par la loi pénale, ils sont dépourvus du danger social qui caractérise une infraction. Ces faits peuvent entrainer toutefois la condamnation à une amende administrative comprise entre 100 000 ROL et 10 000 000 ROL.
27. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à considérer que le nombre de jours de soins médicaux constitue l’élément déterminant pour la qualification juridique des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Il ressort de la pratique et de la doctrine que la notion de « jours de soins médicaux» ne se confond ni avec la période d’incapacité de travail ni avec celle d’hospitalisation. L’établissement du nombre de jours de soins médicaux est l’attribut exclusif du médecin légiste qui, à l’issue d’un examen médico-légal, dresse un certificat, dont les conclusions s’imposent aux juridictions.
C. Les textes du Conseil de l’Europe
28. Dans ses rapports publiés à la suite des visites effectuées dès 1999 dans plusieurs lieux de détention en Roumanie, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a constaté certaines défaillances dans le fonctionnement des services de santé. Il a été relevé que dans certains cas, l’accès à un médecin, y compris légiste, était retardé, voire refusé et que les examens médicaux étaient sommaires et effectués de manière formelle (voir les rapports CPT/Inf(2003)25, § 30 ; CPT/Inf(2004)10, § 44 et CPT/Inf(2008)41, § 19).
29. Eu égard à ces constatations, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures afin qu’en pratique, une personne détenue présentant des traces de violence soit toujours examinée par un médecin. Quant au dossier médical établi à l’issue d’un tel examen, il a été indiqué qu’il devait contenir : un compte-rendu des déclarations faites par l’intéressé qui sont pertinentes pour l’examen médical (y compris la description de son état de santé et de toutes allégations de mauvais traitements), un relevé des constatations médicales objectives fondées sur un examen approfondi et les conclusions du médecin indiquant le degré de compatibilité entre les allégations éventuellement formulées et les constatations médicales objectives. De plus, un certificat contenant ces informations devrait être mis à disposition du détenu et de son avocat (CPT/Inf(2003)25, § 30).
GRIEFS
30. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis dans le dépôt de la police de Cluj de la part d’un codétenu avec la complicité des gardiens et de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de cette agression.
31. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de son placement et de son maintien en détention provisoire.
32. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint en outre de l’issue de la procédure pénale et de sa condamnation, alléguant qu’il est innocent et qu’il a été victime d’une mise en scène policière.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 3 de la Convention
33. Le requérant se plaint des mauvais traitements de la part d’un codétenu et de l’absence d’enquête effective. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
34. Le Gouvernement excipe du non-respect, par le requérant, du délai de six mois prévu pour l’introduction de ce grief étant donné que la décision définitive en l’espèce a été communiquée au requérant le 14 mai 2003 et qu’il n’a valablement saisi la Cour que le 10 mars 2004, date à laquelle il a rempli et envoyé le formulaire officiel de requête.
35. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que les autorités internes ont mené une enquête effective et complète à l’issue de laquelle, l’agresseur du requérant a été identifié et condamné à une amende administrative.
36. Dans ses observations présentées en réponse, le requérant a réitéré ses allégations.
37. La Cour constate que le grief détaillé dans le formulaire de requête du 10 mars 2004 avait déjà été exposé dans la première lettre envoyée par le requérant le 29 octobre 2003. Dès lors, la Cour estime que le requérant a respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
38. La Cour relève ensuite que nul ne conteste que le requérant a subi des coups lors de sa garde à vue, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Le premier examen médical établi le lendemain de l’agression atteste l’existence des coups portés au requérant lors de l’incident avec le codétenu, qui avaient entraîné de fortes contusions dans la région lombaire gauche et dans la région gauche du thorax et des écorchures sur la lèvre supérieure.
39. Or, de l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention.
40. Quant à l’imputabilité du traitement incriminé aux autorités de l’Etat, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention astreint les autorités de l’Etat à prendre préventivement les mesures d’ordre pratique nécessaires à la protection de l’intégrité physique et de la santé des personnes privées de liberté (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002 ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001‑III).
41. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif et il incombe à la Cour de déterminer si les autorités auraient dû savoir que le requérant risquait d’être soumis à de mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient évité un tel risque (mutatis mutandis, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 190, CEDH 2003‑VI (extraits)).
42. S’agissant des allégations du requérant concernant la complicité des autorités de l’Etat à l’agression dont il a été victime, la Cour estime que, faute du moindre élément de preuve propre à étayer ces allégations, il n’est pas prouvé que les autorités auraient pu raisonnablement prévoir le conflit survenu entre le requérant et les autres codétenus. En outre, la Cour constate que les gardiens ont promptement répondu à l’appel du requérant et sont intervenus pour le sortir de sa cellule et le transférer dans une autre.
43. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités n’ont pas failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes privées de liberté et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique.
44. Cela étant, nonobstant l’absence de responsabilité des autorités dans le déclenchement du conflit et dans l’agression du requérant, la Cour rappelle que l’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention commande également aux autorités compétentes de conduire une enquête officielle effective, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. Dans le cas des personnes soumises au contrôle des agents de l’Etat, il est essentiel que l’enquête puisse permettre l’identification et la punition des responsables des mauvais traitements afin de prévenir toute apparence de tolérance de ces actes (Pantea, précité, § 199).
45. La Cour note que dans la présente affaire une enquête interne a été aussitôt ouverte le jour de l’agression. Elle s’est poursuivie devant les juridictions internes à la suite de la plainte déposée par le requérant le 8 mars 2002. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».
46. A cet égard, la Cour rappelle qu’en présence de sévices infligés en prison, un examen médical approfondi doit être pratiqué le plus tôt possible afin d’éviter que les traces des blessures disparaissent (Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 126, CEDH 2003‑V et L.Z. c. Roumanie, no 22383/03, § 36, 3 février 2009).
47. En l’espèce, la Cour relève que le jour de l’agression, le requérant a fait l’objet d’une consultation par un médecin généraliste au cabinet médical du dépôt de la police qui a confirmé l’existence des coups et lui a prescrit des antidouleurs et des anxiolytiques. Ensuite, le médecin légiste qui a examiné le requérant le 20 mars 2002, a estimé, sur la base des mentions portées sur la fiche médicale, qu’il avait eu besoin d’un à deux jours de soins médicaux.
48. La Cour note ensuite que le commandant du dépôt de police et les juridictions qui ont examiné l’affaire ont interrogé le requérant, R.O. et les deux détenus qui ont assisté à l’incident.
49. Sur la base de ces déclarations et des documents médicaux versés au dossier, les juridictions internes ont conclu, à l’issue d’une procédure contradictoire et à l’instar du commandant du dépôt de police, que R.O. avait frappé le requérant au visage.
50. En outre, la Cour constate que la procédure susmentionnée a abouti dans un délai raisonnable, à savoir après un an et deux mois après les faits, à la condamnation de R.O. à une amende administrative et au versement au requérant d’une somme au titre du dommage moral. Dès lors, en l’absence d’arbitraire, la Cour n’estime pas nécessaire de remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenus les tribunaux internes.
51. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Autres griefs
52. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de son placement et de son maintien en détention provisoire.
53. La Cour constate que ce grief est tardif dans la mesure où le requérant, condamné en première instance par le jugement du 6 mars 2003 du tribunal départemental de Cluj, n’a saisi la Cour de ce grief que le 29 octobre 2003.
54. Par conséquent, il convient de déclarer ce grief irrecevable pour non‑respect du délai de six mois, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
55. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale et de sa condamnation.
56. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-1).
57. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 de la Convention. En effet, elle ne décèle dans le dossier aucun indice d’arbitraire susceptible de remettre en cause l’équité de cette procédure.
58. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy