DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41826/98
présentée par Giuseppe Ghezzi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41826/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et réside à Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).
Le 20 avril 1971, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du Ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée.
En octobre 1991, le requérant demanda que son recours fût examiné plus rapidement. Le 16 mars 1992, le procureur général demanda un avis à un collège médico-légal. Le 21 mars 1992, la Cour informa le requérant que sa demande d'examen plus rapide avait été acceptée. Le 17 février 1993, le collège médico-légal ne s'était toujours pas prononcé. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le 21 décembre 1995, le recours fut transmis de la Cour des comptes à la chambre régionale d’Émilie-Romagne de la Cour des comptes. Le 7 février 1996, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale. En réponse à une demande d'information du requérant, le 6 février 1997, la chambre régionale informa le requérant que le dossier était prêt et qu'il attendait que l'on puisse fixer une date d'audience. Le 15 avril 1997, la Cour des comptes l'informa que l'on ne pouvait faire droit à sa demande d'examen immédiat en raison de son âge (classe 1941) dans la mesure où il y avait encore des centaines de recours concernant des personnes plus âgées que lui et que son recours serait donc examiné dès que possible.
Le 8 août 1998, une audience fut fixée au 11 février 1999. Le jour venu, elle fut reportée au 14 juillet 1999 suite à l’absence du juge.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 avril 1971 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à présent, d’un peu plus de vingt-huit ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-cinq ans et neuf mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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