Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 110
Juillet 2008
Ghigo c. Malte - 31122/05
Arrêt 17.7.2008 [Section IV]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Lacunes systémiques dans l’ordre juridique interne relativement à la législation en matière de logement : indication de mesures juridiques ou autres appropriées
En fait : Dans l’arrêt au principal rendu le 26 septembre 2006 (voir la Note d’information n° 89), la Cour avait constaté une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 du fait d’une relation bailleur-preneur imposée pendant près de vingt-deux ans au requérant et en vertu de laquelle celui-ci ne percevait qu’un faible loyer et un profit minime. La question de l’application de l’article 41 avait été réservée. Dans son arrêt statuant sur la satisfaction équitable, la Cour a examiné la question de l’exécution sur le terrain de l’article 46 de la Convention.
En droit : Article 46 – La conclusion tirée par la Cour dans son arrêt au principal s’expliquait par certaines lacunes de la législation maltaise, notamment en matière de logement, qui privaient et privent encore une catégorie entière de personnes du droit au respect de leurs biens. L’absence de juste équilibre décelée dans le cas du requérant est susceptible de donner lieu à l’avenir à de nombreuses autres requêtes bien fondées, constituant une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention. Compte tenu de cette situation de nature structurelle, des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute, que ce soit sous la forme de textes législatifs ou sous d’autres formes qui garantissent dans l’ordre juridique interne un mécanisme assurant un juste équilibre entre les intérêts des propriétaires – notamment le droit pour eux de percevoir les fruits de leurs biens – et les intérêts de la société – notamment l’existence d’un nombre suffisant de logements sociaux. S’il n’appartient pas à la Cour d’indiquer précisément quel serait le meilleur moyen de mettre en place de telles procédures de nature à remédier à la situation, parmi les nombreuses possibilités dont l’Etat dispose figurent des mesures traçant les grandes lignes d’un dispositif destiné à ménager un équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des locataires et exposant les critères devant servir à définir ce que sont un « locataire indigent », un « juste loyer » et un « profit correct ».
Article 41 – 27 720 EUR sont accordés en équité pour dommage matériel, cette somme tenant compte de la valeur locative marchande, du fait que des mesures ayant vocation à assurer une plus grande justice sociale peuvent justifier l’octroi d’un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande, et des intérêts compensant la dépréciation progressive du montant accordé. La somme demandée par le requérant au titre du manque à gagner futur est refusée, sous réserve que le Gouvernement prenne des mesures pour mettre fin à la violation constatée en instaurant un mécanisme garantissant le caractère équitable des loyers qui seront versés à l’avenir.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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