Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Ghigo c. Malte - 31122/05
Arrêt 26.9.2006 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Réquisition d’un immeuble à des fins d’utilisation par un tiers et imposition d’un quasi-contrat de location pendant 22 ans : violation
En fait : En 1984, la maison du requérant fut saisie par le gouvernement en vertu d’un ordre de réquisition émis par le directeur du service des logements sociaux, puis assignée à des locataires. Le requérant allègue ne jamais avoir perçu de loyer ou d’indemnisation en contrepartie. Il forma une plainte devant un organe judiciaire et engagea vainement une série de procédures qui le menèrent jusque devant la Cour constitutionnelle, où il argua que la valeur locative annuelle du bien telle qu’elle avait été estimée par un agent d’évaluation foncière avoisinait les 55 euros. La Cour constitutionnelle jugea que l’intéressé n’avait prouvé ni les difficultés qu’il disait être résultées pour lui de la réquisition, ni une quelconque violation de son droit de propriété.
En droit : Eu égard à l’extrême modicité de la valeur locative fixée par l’agent d’évaluation foncière, au fait que la maison du requérant est réquisitionnée depuis plus de vingt-deux ans et aux limitations imposées aux droits de propriété de l’intéressé, la Cour estime que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée et excessive. Il a été contraint de supporter la majeure partie des coûts financiers et sociaux liés à la fourniture d’un logement pour des tiers et d’un autre pour sa famille. Il s’ensuit que l’État maltais n’a pas ménagé le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la collectivité et la protection du droit de propriété du requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant une somme pour frais et dépens et réserve en entier la question du dommage matériel ou moral
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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