TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 43617/98
présentée par Younès GHOUJDAM
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1998 et enregistrée le 28 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, d’origine marocaine, né en 1970. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Marseille. Devant la Cour, il est représenté par Maître François Jurain, avocat au barreau de Toulon.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite de l’assassinat de son beau-frère, le 11 juillet 1993, le requérant fut mis en examen pour complicité d’assassinat. Le 24 mai 1995, il fut placé en détention provisoire.
Depuis le début de l’instruction, le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées par le juge d’instruction (ordonnances des 19 janvier 1996, 12 juillet 1996, 23 juin 1997, 30 juillet 1997, 4 septembre 1997, 13 octobre 1997 et 27 février 1998). Le requérant interjeta appel de ces ordonnances, mais à chaque reprise la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait le rejet de ses demandes de mise en liberté (arrêts des 13 février 1996, 15 juillet 1997, 19 août 1997, 23 septembre 1997, 9 décembre 1997 et 24 mars 1998). Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 mars 1998, rejeté par la Cour de cassation le 8 septembre 1998. Pour prolonger la détention provisoire du requérant et refuser de l’élargir, les autorités judiciaires invoquèrent plusieurs motifs et notamment la nécessité de préserver l’ordre public, le risque de renouvellement de l’infraction, le risque de pressions sur les témoins et le risque de fuite.
Le 7 mai 1998, le requérant saisit directement la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté. Par arrêt du 26 mai 1998, la chambre d’accusation rejeta cette demande.
Par arrêt du 12 juin 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d’assises du département des Bouches-du-Rhône. Cette juridiction condamna le requérant à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, par arrêt en date du 15 janvier 1999. Le 27 janvier 1999, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation rejeta son pourvoi à une date non précisée.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une détention abusive et invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention.
2.Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire.
3.Le requérant se plaint également que son maintien en détention provisoire constitua un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention, ainsi qu’une présomption de culpabilité, qui porta atteinte au principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
4.Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant affirme aussi que son maintien en détention provisoire l’empêcha d’avoir les facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
5.Le requérant se plaint enfin d’avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son origine marocaine. Il invoque l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
Le 16 mars 1999, le grief tiré de la durée de la détention provisoire a été communiqué au gouvernement défendeur, qui a présenté ses observations le 20 août 1999. Ces observations ont été adressées le 27 août 1999 au requérant afin qu’il présente ses observations en réponse avant le 11 octobre 1999.
Le 10 septembre 1999, le président de la chambre a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 7 octobre 1999, la greffière de la chambre a adressé un courrier à Maître Jurain, un avocat proposé par le requérant, en lui demandant s’il acceptait de représenter ce dernier devant la Cour. Par ailleurs, faisant droit à une demande du requérant, le président de la chambre a décidé de proroger au 30 octobre 1999 l’échéance du délai pour la présentation de ses observations en réponse.
Le 18 octobre 1999, Maître Jurain informa la Cour qu’il acceptait de représenter le requérant. Le 3 novembre 1999, une copie de la requête et un exemplaire des observations du Gouvernement ont été adressés à Maître Jurain, qui fut invité à faire parvenir, dans un délai échéant le 20 décembre 1999, les observations en réponse au nom du requérant. Le requérant en fut informé par courrier du même jour.
Le 21 février 2000, un courrier a été envoyé à Maître Jurain, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l’expiration du délai et sur l’éventualité d’une radiation de la requête. Le conseil du requérant n’a pas répondu.
Le 28 mars 2000, un courrier a été envoyé au requérant, en recommandé avec accusé de réception, l’informant de l’inertie de son conseil et lui accordant un nouveau délai jusqu’au 14 avril 2000. Son attention fut de nouveau attirée sur l’éventualité d’une radiation de la requête.
Le 17 avril 2000, en réponse à une lettre envoyée par le requérant le 3 avril 2000, la greffière de la chambre demanda à ce dernier s’il souhaiterait répondre lui-même aux observations du Gouvernement en l’informant que, dans l’affirmative, le délai serait prorogé au 10 mai 2000.
Le 8 juin 2000, faisant droit à une demande du requérant, le président de la chambre a décidé de proroger au 29 juin 2000 l’échéance du délai pour la présentation de ses observations en réponse.
Le 22 août 2000, un courrier a été envoyé au requérant attirant son attention sur l’expiration du délai. Il fut informé que si ses observations ne parvenaient pas au greffe dans un dernier délai expirant le 4 septembre 2000, sa requête serait fort probablement rayée du rôle. Le requérant n’a pas répondu.
La Cour constate que malgré les nombreuses lettres qu’elle a adressées au requérant et à son conseil, les invitant à faire parvenir leurs observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, et les multiples prorogations de délai qui ont été accordées, les intéressés n’ont pas répondu.
La Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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