SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13962/88
présentée par Maria Ampelia GHIRARDELLI
contre l'Italie
____________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exerice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1987 par Maria Ampelia
Ghirardelli contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988 sous le
N° de dossier 13962/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
1er décembre 1989 et 11 octobre 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 7 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Ampelia Ghirardelli, est une ressortissante
italienne née en 1904 et résidant à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Monte Grumello (Bergamo).
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
de démolition de certaines constructions que son voisin avait édifié
à une distance de sa maison inférieure à celle prévue par la loi.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 5 juin 1970, la requérante assigna son voisin, M. P., devant
le juge d'instance de Monte Grumello (Bergamo). Par jugement déposé au
greffe le 4 juin 1974, le juge accueillit la demande de la requérante.
Le 9 octobre 1974, M. P. interjeta appel devant le tribunal de
Bergamo. Le 28 octobre 1976 le juge de le mise en état fixa l'audience
de plaidoirie au 10 mars 1977. Toutefois, celle-ci ne se tint pas car
ce magistrat avait été entre-temps muté. Le 2 mars 1978 le tribunal
rendit un jugement partiel d'incompétence "ratione valoris" du juge
d'instance et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour
un complément d'instruction.
Une nouvelle audience de plaidoirie ayant été fixée au
22 mai 1980, le 6 juin le tribunal renvoya une nouvelle fois l'affaire
devant le juge de la mise en état pour l'accomplissement d'une
expertise.
Après le dépôt tardif du rapport d'expertise, l'interruption
(février-mars 1983) de l'instance à cause du décès du défenseur et une
période d'inactivité due à l'impossibilité de remplacer le juge de la
mise en état entre-temps muté, le 25 septembre 1986, le tribunal rendit
son jugement: il estima que, à cause du jugement partiel d'incompétence
rendu le 2 mars 1978, la procédure aurait dû être interrompue et que
le tribunal devait être saisi à nouveau en tant que juridiction de
premier degré. Par conséquent, elle annula les ordonnances des
2 mars 1978 et 9 juin 1980 par lesquelles le tribunal avait ordonné
l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction. Le texte de ce
jugement fut déposé au greffe le 7 octobre 1986 et acquit l'autorité
de chose jugée le 23 novembre 1987.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse.
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête à double
titre. D'abord il y aurait non respect du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention : il considère que la procédure
nationale se serait terminée le 7 octobre 1986 avec le dépôt du
jugement du tribunal de Bergamo, tandis que la requérante aurait
commencé la procédure devant la Commission le 18 avril 1988, date de
la rédaction du formulaire de requête à celle-ci.
Ensuite, le Gouvernement estime que la requérante n'aurait pas
épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir interjeté appel
contre le jugement de première instance.
La Commission ne partage pas la thèse du Gouvernement. Quant au
premier moyen, elle estime que la procédure nationale s'est terminée
le 23 novembre 1987, lorsque le jugement du tribunal du 7 octobre 1986
acquit valeur de chose jugée. D'autre part la Commission considère que
la date d'introduction de la requête n'est pas celle du 18 avril 1988,
mais le jour de la première communication de la requérante à la
Commission, à savoir le 3 juillet 1987, dans laquelle la requérante
avait déjà fourni à celle-ci les éléments pertinents à la présente
requête et l'essentiel de ses griefs.
En ce qui concerne le deuxième moyen, eu égard à la spécificité
du grief (durée de la procédure) la Commission ne voit pas comment la
phase d'appel aurait pu porter remède à la violation alléguée. Le
Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas indiqué.
La procédure litigieuse a donc débuté le 5 juin 1970 et s'est
terminée le 23 novembre 1987 date à laquelle le jugement du tribunal
de Bergamo a acquit valeur de chose jugée.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de
dix sept ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D. H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte
de l'état où l''affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer
est donc d'environ quatorze ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
Full & Egal Universal Law Academy