COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26019/94
Gianna Ghiron
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26019/94 introduite le
28 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à
Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Giorgio Ghiron, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er août 1985, la requérante assigna la société M. devant le
tribunal de Pesaro afin d'obtenir réparation des dommages résultant de
la résolution d'un contrat.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 octobre 1985. La
seconde audience, prévue pour le 16 décembre 1985, fut renvoyée
d'office au 23 juin 1986. Trois audiences plus tard, le 8 juin 1987 le
juge de la mise en état se réserva de décider quant à l'opportunité de
nommer un expert jusqu'au 7 août 1987. A cette date, le juge nomma un
expert et renvoya la prestation de serment à l'audience du
1er février 1988. Cette audience et les deux qui suivirent furent
remises sans motif à la demande des parties. Deux audiences plus tard,
le 17 avril 1989, le juge de la mise en état se réserva de décider,
quant à l'opportunité de l'expertise, jusqu'au 8 août 1989. Ce jour-là,
le juge fixa au 19 février 1990 la prestation de serment de l'expert
désigné en 1987. Cette audience fut renvoyée d'office au 2 juillet 1990
et l'expert ne prêta serment que le 17 décembre 1990.
Trois audiences plus tard, le 23 décembre 1991 l'expert renonça
à son mandat. A cette audience, le juge nomma un nouvel expert qui
prêta serment, deux audiences plus tard, le 24 février 1992. L'audience
du 23 novembre 1992 fut remise au 5 avril 1993 à la demande des
parties. Le juge de la mise en état ayant cessé d'exercer ses
fonctions, l'audience du 5 avril 1993 fut renvoyée d'office au
20 décembre 1993.
8. Après cinq autres audiences, le 24 février 1995, le juge de la
mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
22 décembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er août 1985 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix ans et
quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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