COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34856/97
Giacinto Tripodi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34856/97 introduite le 28 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Reggio Calabria. Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 janvier 1989, le requérant assigna onze personnes devant le tribunal de Reggio Calabre afin d'obtenir une saisie immobilière.
7.La mise en état de l'affaire commença le 13 mars 1989. Après un renvoi demandé par les parties pour tenter de parvenir à un règlement amiable et une remise d'audience d'office, les parties présentèrent leurs conclusions le 19 juin 1989. Par ordonnance du 18 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1989, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8.Le 13 septembre 1989, le requérant assigna les défendeurs afin d'obtenir la validation de ladite saisie. L'instruction commença le 10 novembre 1989. Des huit audiences fixées entre le 1er décembre 1989 et le 18 mars 1991, une fut remise d'office et quatre furent relatives au dépôt au greffe de documents. Le 8 juillet 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 23 avril 1993. A la demande du requérant, cette audience fut avancée au 14 octobre 1991. Par ordonnance du 17 janvier 1992, le juge de la mise en état rouvrit l'instruction et fixa une audience au 3 février 1992. Des treize audiences prévues entre le 25 février 1992 et le 7 décembre 1992, deux furent remises d'office et quatre furent ajournées à la demande des parties, dont une pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable.
9.Le 25 janvier 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 23 avril 1993. Cette audience fut avancée au 9 avril 1993, puis renvoyée d'office à sept reprises jusqu'au 14 novembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 janvier 1989 et qui était encore pendante au 14 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de huit ans et neuf mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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