COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34253/96
Giancarlo Vedovato
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34253/96 introduite le 19 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1986. Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à Bresseo di Teolo (Padoue).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 27 décembre 1988, le requérant assigna Mme B., M. C. et la compagnie d'assurances V. devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1989, par la demande du requérant de renouveler la citation à M. C. en raison d'une erreur d'écriture et l'autorisation pour les défenderesses de mettre en cause un tiers. Après deux audiences relatives à une expertise, le 3 avril 1990, le requérant demanda l'audition de témoins. Après une audience renvoyée d'office, au cours des deux audiences suivantes, le requérant insista pour l'audition de témoins. Par ordonnance hors audience du 18 mars 1992, le juge de la mise en état fit droit à cette demande et l'audition eut lieu le 22 septembre 1992. Le 15 janvier 1993, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison de la mort de l'avocat d'une des défenderesses. Le 27 janvier 1993, le requérant reprit la procédure et la première audience se tint le 28 mai 1993. Des quatre audiences prévues entre le 22 juin 1993 et le 11 octobre 1994, une fut renvoyée d'office et trois furent relatives à la demande de fixation de la présentation des conclusions. Cette audience se tint le 21 octobre 1994 et le juge fixa l'audience de plaidoirie au 8 novembre 1996.
8.Par jugement du 5 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 février 1997, le tribunal rejeta la demande présentée par le requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1988 et s'est terminée le 24 février 1997, a duré presque huit ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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