Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
Giavi c. Grèce - 25816/09
Arrêt 3.10.2013 [Section I]
Article 14
Discrimination
Application de dispositions spéciales prévoyant un délai de prescription plus court pour les prétentions des employés des personnes morales de droit public : non-violation
En fait – Le 18 juin 1997, la requérante, femme de ménage, saisit le tribunal d’une action contre l’hôpital dans lequel elle travaillait, par laquelle elle réclamait une somme correspondant à des compléments de salaires et indemnités qui ne lui auraient pas été versés entre le 1er juin 1994 et le 21 mars 1997, date de son départ à la retraite. En juillet 2001, la cour d’appel accorda à la requérante une partie de la somme demandée mais jugea que ses prétentions pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994 étaient éteintes par la prescription biennale prévue par le décret relatif à la comptabilité des personnes morales de droit public, aux contrats et aux prescriptions. La requérante se pourvut en cassation. Elle soutenait qu’aucun motif valable ne pouvait justifier l’application d’un délai de prescription de deux ans aux prétentions des employés de personnes morales publiques à l’encontre de celles-ci, alors que le délai de droit commun, celui applicable aux autres créanciers des mêmes personnes morales et celui applicable aux créances des mêmes personnes morales envers les tiers, étaient tous de cinq ans. Elle soulignait que les intérêts de trésorerie des personnes morales publiques ne sauraient leur valoir un traitement de faveur au détriment de leurs employés. Son pourvoi fut rejeté.
En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 : Les prétentions de la requérante pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994, que la cour d’appel a jugées éteintes par prescription, entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 et du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit à rendre l’article 14 de la Convention applicable.
Le seul fait que les prétentions de la requérante étaient soumises à un délai de prescription ne pose aucun problème à l’égard de la Convention. Par ailleurs, le droit des Etats de mettre en place les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général n’est pas en doute. Ainsi, les prétentions des salariés des personnes morales de droit public peuvent justifier une réglementation dans le sens de l’intérêt de la trésorerie, de la gestion efficace des deniers publics et de la continuité du service public. Or, selon les hautes juridictions nationales (Cour de cassation, Conseil d’Etat et Cour spéciale suprême), l’intérêt public visé par le délai spécial de deux ans est, notamment, le besoin d’un prompt règlement des créances découlant des allocations mensuelles accordées par les personnes morales de droit public, une liquidation rapide étant nécessaire à la protection du patrimoine et de la situation financière de ces personnes morales auxquels contribuaient les citoyens par le paiement des impôts. Contrairement à la situation dans l’affaire Zouboulidis, où les arguments invoqués par le Gouvernement étaient de nature générale et abstraite, les données fournies dans la présente affaire illustrent le caractère imprévisible que pourraient avoir, pour des personnes morales, des prétentions introduites plusieurs années après les faits générateurs y afférent, les obligeant à réserver des deniers publics pour couvrir des obligations pouvant se concrétiser de manière imprévisible, ainsi que les conséquences néfastes de pareilles prétentions sur leur budget. Il est, en outre, indubitable que la détermination du bien-fondé de ces actions relèverait des tribunaux et risquerait d’encombrer davantage leur rôle.
Il appartient à l’ordre juridique interne de l’Etat concerné de régler les modalités procédurales des recours en justice de manière à assurer la sauvegarde des droits des fonctionnaires pour autant que ces modalités ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique interne. Pour la Cour, un délai de prescription de deux ans ne limite pas excessivement la possibilité pour les fonctionnaires de revendiquer en justice des salaires et des allocations qui leur sont dus par l’administration. En l’occurrence, la requérante n’a pas invoqué d’éléments concrets qui l’auraient empêchée ou dissuadée d’une manière quelconque d’exercer son recours dans les deux ans depuis que sa prétention a pris naissance.
Enfin, contrairement à l’arrêt Zouboulidis, en l’espèce, la requérante focalise son grief plutôt sur la différence de traitement qui existerait entre les fonctionnaires publics, d’une part, et les salariés du secteur privé ou les créanciers de l’Etat autres que ses propres fonctionnaires d’autre part. Il s’agit là de situations qui ne sont pas comparables : il n’y a aucune analogie entre fonctionnaires publics et salariés du secteur privé. Quant aux autres créanciers, il s’agit pour la plupart des fournisseurs de l’Etat qui ont une relation ponctuelle avec celui-ci, à l’occasion de l’exécution d’un contrat, et non une relation salariale qui est constante, comme c’est le cas des fonctionnaires. Du reste, la Cour spéciale suprême a mis en évidence le statut juridique différent qui régissait les relations de ces deux catégories de professionnels avec leurs employeurs. Il en va ainsi tout particulièrement du fait que les fonctionnaires publics sont inamovibles en vertu de la Constitution. Ces différences de statut pourraient justifier des périodes plus longues en faveur des salariés du secteur privé pour qu’ils puissent porter en justice leurs différends salariaux.
Par conséquent, l’application des dispositions spéciales qui prévoient un délai de prescription de deux ans pour les prétentions des employés des personnes morales de droit public n’a pas rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Zouboulidis c. Grèce (no 2), 36963/06, 25 juin 2009, Note d’information 120)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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