Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Giesbert et autres c. France - 68974/11, 2395/12 et 76324/13
Arrêt 1.6.2017 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un journal pour avoir publié des actes d’une procédure pénale avant leur lecture en audience publique : non-violation
En fait – Les requérants, un journal, son directeur de publication et un journaliste, ont été condamnés pour avoir publié dans deux articles des actes d’une procédure pénale avant leur lecture en audience publique dans une affaire médiatique concernant Mme Bettencourt, l’une des plus grosses fortunes françaises, ayant consenti à B. de nombreux dons pour un total de plusieurs centaines de millions d’euros. Les juridictions nationales reconnurent que les publications litigieuses portaient atteinte au droit de B. à un procès équitable dans le respect des droits de sa défense et de la présomption d’innocence et méconnaissaient l’article 38 de la loi de 1881, qui réprime le délit de publication d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique.
En droit – Article 10 : Les condamnations litigieuses s’analysent en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, prévue par la loi et ayant pour buts la protection de la réputation et des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
La Cour estime que les critères dégagés dans l’arrêt Bédat c. Suisse [GC] (56925/08, 29 mars 2016, Note d’information 194), devant guider les autorités nationales des États parties à la Convention dans la mise en balance des droits protégés par l’article 10, d’une part, et des intérêts publics et privés protégés par le secret de l’instruction, d’autre part, sont applicables mutatis mutandis aux cas d’espèce.
a) Quant à la manière dont les requérants sont entrés en possession des informations litigieuses – Si l’article 38 de la loi de 1881 ne réprime et ne vise pas les conditions dans lesquelles un document issu d’une procédure a été obtenu mais la simple publication d’un tel document, les requérants devaient savoir que la publication littérale d’une partie des actes litigieux se heurtait à la prohibition de cette disposition.
b) Quant à la teneur des articles litigieux – Les articles allaient dans le sens de l’accusation de B., au mépris de sa présomption d’innocence.
c) La contribution des articles litigieux à l’intérêt général – Les propos reprochés aux requérants, qui concernaient des personnes publiques et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général qui allait au-delà de la simple curiosité d’un certain public sur un événement ou un procès anonyme. L’intérêt du public de recevoir des informations d’intérêt général dépassait le cadre du procès.
Les décisions rendues par les juridictions nationales n’ont pas pris en considération l’éclairage que pouvait apporter les publications pour le débat public et l’intérêt du public ; le fait qu’elles ne l’aient pas trouvé suffisamment pertinent relève de leur marge d’appréciation.
d) L’influence des articles litigieux sur la conduite de la procédure pénale
i. Concernant les articles du 10 décembre 2009 et du 4 février 2010 vis-à-vis de B – Au vu des questions complexes que les autorités judiciaires avaient à trancher quant à la vulnérabilité de Mme Bettencourt d’une part, et quant au délit d’abus de faiblesse reproché à B. d’autre part, la publication des actes de procédure insérés dans des articles orientés comportait les risques que le bon déroulement du procès soit perturbé et que le droit de l’intéressé à un procès équitable soit menacé.
ii. Concernant l’article du 4 février 2010 vis-à-vis de Mme Bettencourt – La procédure en référé a abouti à une reconnaissance de son préjudice dès lors que la publication était susceptible de porter atteinte à ses droits en ce qu’elle la présentait, avant que ne débute l’examen de l’affaire pénale devant le tribunal correctionnel, comme une femme manipulée et affaiblie, ce qu’elle contestait. Alors que Mme Bettencourt avait déposé des conclusions d’intervention volontaire comportant à titre subsidiaire une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, et compte tenu de la teneur des informations livrées au lecteur, la publication litigieuse pouvait avoir des répercussions négatives sur la bonne administration de la justice.
e) Quant à l’atteinte à la vie privée – Aucune atteinte à la vie privée de B. et Mme Bettencourt n’a été constatée par les juridictions nationales.
f) Quant à la proportionnalité de la sanction prononcée – Les requérants ont été condamnés au paiement d’une provision de 13 000 EUR ainsi qu’à deux mesures de publication judiciaire et à 1 EUR en réparation du préjudice moral. Ces sanctions ne sauraient être considérées comme excessives ni de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté des médias.
g) Conclusion – Les motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression découlant de leur condamnation étaient pertinents et suffisants. En particulier, l’intérêt des requérants et celui du public à communiquer et recevoir des informations au sujet d’une question d’intérêt général n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales quant aux conséquences sur la protection des droits d’autrui et sur la bonne administration de la justice. Ainsi, les condamnations répondaient à un besoin social assez impérieux pour primer l’intérêt public s’attachant à la liberté de la presse et elles ne sauraient passer pour disproportionnées au regard des buts légitimes poursuivis.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Du Roy et Malaurie c. France, 34000/96, 3 octobre 2000 ; Tourancheau et July c. France, 53886/00, 24 novembre 2005 ; et Dupuis et autres c. France, 1914/02, 7 juin 2007, Note d’information 98)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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