Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 82
Janvier 2006
Giniewski c. France - 64016/00
Arrêt 31.1.2006 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour délit de diffamation de la communauté chrétienne : violation
En fait : Le requérant, journaliste, sociologue et historien, signa dans un quotidien un article au sujet de l’Encyclique « Splendeur de la vérité » du Pape Jean-Paul II. Une association, l’« Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » se plaignit que l’article diffamait la communauté chrétienne. Les juges firent droit à l’action civile déposée par l’association, estimant que certains passages de l’article portaient atteinte à l’honneur et à la considération des chrétiens et plus spécialement de la communauté catholique. Le requérant fut déclaré coupable du délit de diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion. Il a été condamné à verser à l’association 1 FRF à titre de dommages et intérêts, 10 000 FRF au titre des frais, et à publier un communiqué sur sa condamnation dans un journal d’audience nationale.
En droit : Article 10 – L’ingérence, prévue par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, avait pour objectif la protection contre la diffamation d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, but qui correspond à celui de la protection « de la réputation ou des droits d’autrui » au sens du paragraphe 2 de l’article 10. S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour estime que la condamnation ne répondait pas à un « besoin social impérieux ». Si l’article du requérant critiquait une Encyclique papale et donc la position du Pape, une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui comporte des courants divers, dont plusieurs rejettent l’autorité papale. Surtout le requérant a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Il a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé, sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines. En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte du requérant participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Dans ce domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien. A cet égard, la Cour souligne qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement. L’article rédigé par le requérant n’a d’ailleurs aucun caractère « gratuitement offensant », ni injurieux, et n’incite ni à l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière contester la réalité de faits historiques clairement établis. Quant aux peines infligées au requérant, la mention de l’existence du délit de diffamation dans le communiqué qu’il fut contraint de publier dans un journal d’audience nationale revêt un caractère dissuasif certain et cette sanction paraît disproportionnée, compte tenu de l’importance du débat auquel le requérant a voulu légitimement participer.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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