COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29170/95
Giorgio Cerruto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29170/95 introduite le 30 avril 1993 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Modica (Raguse). Il est représenté devant la Commission par Maître Carmelo Scarso, avocat à Modica (Raguse).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 janvier 1985, le requérant déposa devant le tribunal administratif régional de Sicile un recours visant à obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec l’association A. ainsi que le paiement de salaires que ladite association avait refusé de lui verser.
7.L’audience se tint le 13 mars 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1991, le tribunal rejeta le recours du requérant.
8.Le 12 mars 1992, ce dernier interjeta appel devant le Conseil de Justice administrative de Sicile. Le 21 septembre 1993, il déposa une demande de fixation urgente de la date d’audience. Celle-ci eut lieu le 14 décembre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1995, le Conseil de Justice administrative rejeta la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 janvier 1985 et s’est terminée le 30 mai 1995, a duré dix ans et quatre mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de un peu plus de onze mois (10 avril 1991 - 12 mars 1992), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal administratif régional de Sicile et le moment où le requérant interjeta appel devant le Conseil de Justice administrative de Sicile (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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