COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 28735/95
Giovanna Zollo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 28735/95 introduite le 16 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 27 septembre 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à San Leucio del Sanno (Benevento). Elle est représentée devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 novembre 1988, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
7.Le 14 novembre 1988, le juge d’instance fixa la première audience au 20 septembre 1989. La mise en état de l’affaire commença par la nomination d’un expert et se termina après l’audience du 17 décembre 1990 par le prononcé du jugement. Le texte du jugement, faisant droit à la demande de la requérante, fut déposé au greffe le 1er mars 1991.
8.La sécurité sociale interjeta appel de ce jugement le 8 avril 1991. L’instruction commença le 3 juillet 1991 par la nomination d’un expert. Les trois audiences qui se tinrent du 5 février 1992 au 21 octobre 1992 furent ajournées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. L’audience du 3 février 1993 fut ajournée pour demander des éclaircissements à l’expert quant au contenu de son rapport et les trois audiences qui se tinrent jusqu’au 15 mars 1995 furent renvoyées car l’expert ne se présentait pas. L’audience du 17 mai 1995 fut renvoyée au 6 décembre 1995 en raison d’une grève des avocats puis d’office au 22 mai 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1988 et était encore pendante au 22 mai 1996, avait à cette date déjà duré un peu plus de sept ans et six mois.
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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