COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29154/95
Giovanni Battista Manzinali
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29154/95 introduite le 24 mars 1995 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Corna Imagna (Bergame). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Franco Uggetti et Renato Vico, avocats à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 septembre 1991, le requérant assigna M. C. et sa compagnie d’assurance devant le juge d’instance de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 10 décembre 1991. Après quatre audiences d’instruction, dont deux liées à une expertise, le 6 juillet 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats eurent lieu le 7 juin 1994.
8.Toutefois, suite à la mutation du juge d’instance, aucune décision ne fut rendue. Par ordonnance du 19 avril 1995, l’affaire fut assignée à un nouveau juge d’instance et la date de l’audience fut fixée au 6 décembre 1995. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 20 mars 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 septembre 1991 et était encore pendante au 20 mars 1996, avait à cette date déjà duré quatre ans et un peu moins de six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy