COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 28721/95
Giovanni, Lucia et Licia Lelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 28721/95 introduite le 15 octobre 1993 contre l’Italie et enregistrée le 27 septembre 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1961, 1963 et 1964. Les deux premiers résident à Rome et la troisième à Guidonia Monte Celio (Rome).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le père des requérants décéda lors d’un accident de la route dans lequel M. E. était impliqué. Le 10 octobre 1983, les requérants se constituèrent partie civile dans une procédure pénale intentée à l’encontre de M. E. devant le tribunal pénal de Rome.
7.Par jugement du 10 avril 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1984, le tribunal reconnu M. E. responsable de l’accident, le condamna à huit mois de réclusion et à réparer les dommages subis par les parties civiles. Le montant des dommages devra être déterminé par les juridictions civiles.
8.M. E. interjeta appel devant la cour d’appel de Rome le 10 avril 1984. Par arrêt du 11 mars 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1985, la cour confirma le jugement de première instance.
9.Le 14 mars 1985, M. E. se pourvut en cassation. Par arrêt du 13 janvier 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1988, la Cour cassa l’arrêt de la cour d’appel en la partie relative à la motivation du partage des fautes et renvoya l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel de Rome.
10.La procédure fut reprise devant la cour d’appel à une date non précisée. Par arrêt du 27 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1990, la cour exclut qu’il puisse y avoir eu une faute de la victime et confirma le jugement de première instance.
11.Le 30 juin 1990, M. E. se pourvut en cassation. Par arrêt du 18 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
12.Le 1er décembre 1992, les deux premiers requérants assignèrent M. E. et sa compagnie d’assurance devant le tribunal civil de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 5 février 1993. A cette date, la troisième requérante intervint dans la procédure. Le 18 janvier 1994, le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure en raison de la mise en liquidation de la compagnie d’assurance. Les requérants reprirent la procédure le 3 mars 1994. Deux audiences plus tard, le 17 février 1995, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 27 octobre 1995 et l’affaire fut ajournée au 24 mai 1996. A cette date, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 janvier 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
13.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
14.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
15.La procédure litigieuse a débuté le 10 octobre 1983 et s’est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 16 mars 1992.
Quant à la procédure civile qui s’ensuivit, elle a commencé respectivement le 1er décembre 1992, pour les deux premiers requérants, et le 5 février 1993, pour la dernière requérante, et est à ce jour encore pendante.
Globalement, cette procédure a déjà duré plus de douze ans et deux mois pour les deux premiers requérants et un peu plus de douze ans pour la dernière requérante.
16.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy