COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34849/97
Giovanni Mastrocinque
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34849/97 introduite le 7 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Vitulano (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maître
Pierluigi Arigliani, avocat à Bénévent.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 juin 1977, le requérant fut assigné par M. A. devant le juge d'instance de Vitulano afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage sur une route entre les terrains des parties.
7.La mise en état de l'affaire commença le 7 juillet 1977. Des treize audiences prévues entre le 24 novembre 1977 et le 20 mai 1980, trois furent renvoyées d'office, deux à la demande des parties et trois à la demande du requérant. La mise en délibéré eut lieu le 8 juillet 1980. Par jugement du 1er août 1980, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance fit droit à la demande de M. A.
8.Le 9 octobre 1980, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. L'instruction commença le 23 mars 1981 et se termina le 6 juillet 1981 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fixée au 27 septembre 1983, fut remise d'office au 4 octobre 1983. A cette date, la procédure fut interrompue suite au décès du demandeur. Le requérant reprit la procédure le 13 octobre 1983. L'audience de plaidoirie, fixée au 24 janvier 1984 fut remise une fois d'office et deux fois à la demande des parties, jusqu'au 12 novembre 1985. Par ordonnance du 10 décembre 1985, le tribunal rouvrit l'instruction, fixa une audience au 24 mars 1986 et nomma un expert. Après deux audiences, le 29 avril 1987, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 5 avril 1988. Cette audience fut remise deux fois d'office et une fois à la demande des parties jusqu'au 14 mars 1989. Par ordonnance du 28 mars 1989, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa une audience au 14 juin 1989 pour des raisons liées à un complément d'expertise. Des huit audiences prévues entre le 20 juin 1990 et le 8 avril 1992, quatre furent remises d'office et une à la demande des parties. Le 3 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions.
9.L'audience de plaidoirie, fixée au 16 mars 1993, fut renvoyée à la demande des parties au 16 juin 1993. Celle prévue pour le 2 octobre 1993 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l'affaire fut ajournée au 6 mai 1997, et, par la suite, au 25 novembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1977 et qui était encore pendante au 25 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de vingt ans et cinq mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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