COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37169/97
Giovanni Salamanca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37169/97 introduite le 27 mars 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Casteltermini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 décembre 1982, M. M. assigna le requérant devant le tribunal d'Agrigente, afin d'obtenir le constat de l'existence d'une servitude de passage sur un terrain de propriété du défendeur.
7.La mise en état de l'affaire commença le 4 février 1983. Les sept audiences qui eurent lieu entre le 1er avril 1983 et le 26 avril 1985 concernèrent une expertise. Le 25 octobre 1985, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 21 février 1986. Ce jour-là les parties ne se présentèrent pas et, le 3 octobre 1986, celles-ci demandèrent un renvoi pour présenter leur conclusions. L'audience prévue à cette fin se tint le 13 février 1987 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 24 mars 1988. Par ordonnance du 26 mai 1988, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna aux parties de verser des documents au dossier. Le 16 décembre 1988 le demandeur versa ledits documents. Des sept audiences prévues entre le 26 mai 1989 et le 28 mai 1993, deux furent reportées d'office, quatre concernèrent l'intervention d'une tierce personne dans la procédure et une fut renvoyée, car la date de l'audience n'avait pas été dûment notifiée. L'audience de plaidoiries du 3 février 1994 fut renvoyée au 27 avril 1995 à la demande du requérant. Le jour venu, le tribunal ajourna l'affaire au 31 octobre 1996, car ce jour-là les avocats faisaient grève.
8.Par ordonnance du 7 novembre 1996, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna l'intervention d'une autre tierce personne, ordonna une nouvelle expertise et ajourna l'affaire au 4 avril 1997. Le 28 février 1997 M. M. demanda le report de ladite audience afin de permettre le respect du délai de comparution de la tierce personne. Le 5 mars 1997 le juge repoussa l'audience au 6 juin 1997. Le jour venu, l'expert prêta serment et l'affaire fut ajournée au 31 octobre 1997. Cette audience ne se tint pas car ce jour-là le greffe faisait grève et l'audience fut fixée au 27 février 1998. Selon les informations fournies par le requérant, au 29 mai 1998 la procédure était encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre 1982 et qui était encore pendante au 29 mai 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de quinze ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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