Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1997
Gitonas et autres c. Grèce - 18747/91, 19376/92, 19379/92 et al.
Arrêt 1.7.1997
article 3 du Protocole n° 1
Choix du corps legislatif
Libre expression de l'Opinion du peuple
Annulation de l'élection de cinq députés pour avoir exercé, pour plus de trois mois pendant les trois
années précédant les élections, des fonctions publiques donnant lieu à inéligibilité: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
Grande latitude des États pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au statut des parlementaires, dont les critères d'inéligibilité - diversité des choix possibles en la matière.
L'inéligibilité établie par l'article 56 § 3 de la Constitution vise un double objectif, essentiel pour le bon fonctionnement et le maintien du régime démocratique : assurer l'égalité des moyens d'influence entre les candidats de diverses tendances politiques et préserver le corps électoral de pressions des titulaires de fonctions publiques.
Le système instauré par l'article 56 présente une certaine complexité mais ne saurait être taxé d'incohérent et, encore moins, d'arbitraire.
Les fonctions exercées par les requérants ne figurent pas expressément parmi celles mentionnées à l'article 56 § 3 - toutefois, cela ne garantissait pas aux intéressés le droit de se voir élus.
La Cour suprême spéciale, qui statue souverainement sur toute contestation relative aux inéligibilités, a analysé la nature des postes occupés par les requérants et la législation y afférente et constaté que les conditions relatives à la période d'exercice des fonctions, ainsi qu'à la durée et l'étendue de celles-ci, et donnant lieu à l'inéligibilité se trouvaient remplies pour chacun des intéressés - la Cour ne saurait aboutir à une conclusion différente - annulation non contraire à la législation grecque, arbitraire ou disproportionnée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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