Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 94
Février 2007
Giuliani et Gaggio c. Italie (déc.) - 23458/02
Décision 6.2.2007 [Section IV]
Article 2
Article 2-2
Recours à la force
Décès d’un manifestant suite au tir d’un membre des forces de l’ordre retranché dans une jeep assaillie par une masse de manifestants: recevable
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Manifestant mortellement touché écrasé par le passage d'un véhicule de police: recevable
La requête porte sur le décès du fils et frère des requérants, alors âgé de 23 ans, alors qu’il prenait part à une manifestation antimondialiste lors du sommet du G8 de Gênes en 2001. Il y eut de violents accrochages entre les manifestants et les forces de l’ordre dont l’une des jeeps se trouva bloquée et assaillie par un groupe de manifestants armés de pierres, de bâtons et de barres de fer. L’un des trois carabiniers qui se trouvait à son bord, âgé de vingt ans, avait été intoxiqué par des grenades lacrymogènes lancées lors d’accrochages antérieurs. Accroupi à l’arrière du véhicule, blessé, paniqué, hurlant aux manifestants de s’en aller, il saisit son arme qu’il pointa vers l’extérieur du véhicule, et tira deux coups de feu. Le premier coup de feu atteignit Carlo Giuliani au visage, sous l’œil gauche, alors qu’il se trouvait à quelques mètres de l’arrière de la jeep et venait de ramasser un extincteur vide. Il s’écroula derrière la jeep. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur de la jeep fit marche arrière et roula sur le corps avant de faire marche avant et de passer une nouvelle fois sur le corps. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux de l’incident et constata le décès. Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes ; les dépositions des trois carabiniers présents dans la jeep furent prises ainsi que les témoignages d’autres carabiniers et de manifestants. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur de la jeep. L’autopsie effectuée dans les vingt-quatre heures suivant le décès révéla que la blessure par balle était d’une telle gravité qu’elle avait entraîné la mort en quelques minutes tandis que le passage de la jeep sur le corps n’avait provoqué que des lésions mineures. A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées. L’expertise collégiale, qui déplora l’indisponibilité du cadavre de la victime suite à son incinération, conclut que la balle tirée vers le haut par le carabinier avait frappé la victime, non pas directement, mais à la suite d’un premier impact avec une pierre lancée par un autre manifestant contre la jeep. Au demeurant, au moment du tir, le tireur pouvait voir la victime et la distance entre Carlo et la jeep était d’environ 1,75 mètre. Si les experts des requérants reconnurent que le projectile meurtrier était fragmenté lorsqu’il avait atteint la victime, ils contestèrent la thèse de l’impact préalable avec une pierre, ainsi que la distance de tir et la direction du tir. Le ministère public demanda le classement sans suite de la procédure, ce à quoi s’opposèrent les requérants. La juge de l’enquête préliminaire classa la procédure sans suite. Elle exclut toute responsabilité pour homicide du conducteur de la jeep, qui n’avait provoqué que des contusions et ecchymoses et ne pouvait voir Carlo compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré vers le haut et que la balle meurtrière avait frappé un objet avant d’atteindre la victime, que l’usage de l’arme à feu était justifié dans son contexte, et qu’il avait agi en état de légitime défense.
Recevable sous l’angle des articles 2, 3, 6, 13, après rejet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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