COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35928/97
Giuliano Cibin
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35928/97 introduite le 5 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Torre di Mosto (Venise). Il est représenté devant la Commission par Maître Vitto Claut, avocat à Pordenone.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 juillet 1983, le requérant assigna le garage M. devant le tribunal d'Udine afin d'obtenir la résolution d'un contrat d'entreprise concernant des travaux de réparation sur sa voiture et le paiement de dommages-intérêts.
7.La mise en état de l'affaire commença le 26 septembre 1983. Le 30 avril 1983 les parties demandèrent un renvoi et l'audience fut fixée au 28 janvier 1985. Cette audience et celle suivante furent consacrées à une tentative de conciliation. Après une audience, par ordonnance du 23 décembre 1985, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins et ordonna une expertise. Les audiences des 19 mai 1986, 26 janvier 1987, 6 juillet 1987 et 15 février 1988 concernèrent l'expertise. Les audiences des 3 octobre 1988, 24 novembre 1988, 19 juin 1989 et 19 février 1990 furent renvoyées à la demande des parties. Le 5 novembre 1990 le requérant déposa une demande afin d'obtenir la restitution de la voiture. Après un renvoi d'office, le 25 février 1991 le juge de la mise en état, ayant constaté que la décision du président du tribunal du 24 novembre 1990 concernant la mutation du juge et la fixation de la date d'audience n'avait pas été communiquée au défendeur, ajourna l'affaire au 8 avril 1991. Par ordonnance du 16 avril 1991, le juge de la mise en état rejeta la demande de restitution de la voiture présentée par le requérant.
8.Le 1er juillet 1991, le juge admit à nouveau l'audition de témoins qui se tint le 25 février 1992. Le 7 décembre 1992 le requérant présenta ses conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 10 mars 1994. Cette audience n'eut pas lieu et, par ordonnance du 20 juin 1994, le juge ajourna l'affaire au 17 octobre 1994. Le jour venu, le juge ordonna une expertise complémentaire. Le 9 janvier 1995 les parties demandèrent un renvoi pour examiner le rapport d'expertise. L'audience du 15 mai 1995 fut ajournée au 18 décembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève.
9.Le 1er juillet 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 juillet 1983 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré quatorze ans et neuf mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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