COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37174/97
Giuseppa Pesce
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37174/97 introduite le 26 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Forchia (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 mars 1989, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.Le 19 avril 1989, le juge fixa la date de la première audience au 19 mars 1990. Cette dernière fut renvoyée d'office au 4 décembre 1990. Des six audiences prévues entre le 7 mai 1991 et le 25 juin 1992, deux furent renvoyées d'office, deux à la demande des parties et une fut consacrée au serment d'un expert. La mise en délibéré eut lieu le 14 février 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1994, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.
8.Le 18 mai 1994, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 10 juin 1994, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 7 décembre 1994. A cette date, le tribunal nomma un expert et l'affaire fut ajournée au 21 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d'office à plusieurs reprises jusqu'au 26 novembre 1997. Suite à une demande de la requérante, l'audience prévue à cette dernière date fut toutefois avancée au 24 septembre 1997. Le jour venu, eurent lieu les débats. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 7 décembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mars 1989 et s'est terminée le 7 décembre 1997, a duré plus de huit ans et huit mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de deux mois qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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