COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33782/96
Giuseppe Borracci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33782/96 introduite le 25 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Udine.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 août 1991, la société à responsabilité limitée V. assigna le requérant devant le tribunal d'Udine afin d'obtenir le versement d'une somme à titre de pénalité pour la résolution anticipée d'un mandat de vente d'un immeuble.
7.La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1991. Le 2 février 1992, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 29 avril 1992. Des six audiences prévues entre le 5 octobre 1992 et le 18 octobre 1993, deux furent relatives à l'expertise et deux furent consacrées à l'audition de témoins. Par la suite, deux audiences furent renvoyées d'office. Le 24 février 1994 M. M. intervint dans la procédure en qualité d'administrateur unique de la société V. Par ordonnance hors audience du 4 juillet 1994, le juge de la mise en état ordonna le paiement des frais de l'expertise à la charge du requérant. Après une audience, le 5 décembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 27 juin 1996.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1996, le tribunal rejeta la demande de la société V. et de M. M. et les condamna à rembourser au requérant les frais de la procédure et de l'expertise.
9.Le 6 février 1997, le requérant présenta devant le juge de paix d'Udine une demande d'injonction de payer les frais de l'expertise contre la société V. Selon les informations transmises par le requérant, le 20 juin 1997 l'huissier ne put pas exécuter la saisie à l'encontre de la société V. car elle avait transféré son siège.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 août 1991 et qui était encore pendante au 20 juin 1997, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et neuf mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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