COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37139/97
Giuseppe Marletta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37139/97 introduite le 25 mars 1995 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Bagheria (Palerme).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 juin 1985, le requérant assigna M. C. et Mme G. devant le tribunal de Palerme afin d'obtenir le constat de nullité d'un contrat de bail et d'une promesse de vente d'un immeuble. Les défendeurs formulèrent une demande reconventionnelle relative au transfert de la propriété dudit immeuble.
7.La mise en état de l'affaire commença le 19 septembre 1985. Après trois renvois d'office à cause de la mutation du juge de la mise en état, le 17 mai 1988 l'audience fut ajournée par le nouveau juge au 13 décembre 1988. Le 2 mai 1989, le juge rejeta la demande du requérant visant l'assignation dans la procédure de deux autres personnes. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents, le 25 septembre 1990 fut rejetée la demande du requérant visant la saisie de l'immeuble. Des cinq audiences fixées entre le 12 février 1991 et le 10 novembre 1992, une fut consacrée à l'audition des parties, deux concernaient le dépôt au greffe des documents, une fut ajournée à la demande des défendeurs et une à celle des parties.
8.Les parties présentèrent leurs conclusions le 30 mai 1994. L'audience de plaidoiries, fixée au 10 juin 1994, fut remise d'office au 23 septembre 1994. Par jugement du 30 septembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant et rejeta la demande reconventionnelle des défendeurs.
9.Le 10 février 1995, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Palerme. Une audience fut fixée le 23 mars 1995, mais les parties ne se présentèrent pas. Le 8 février 1996, les défendeurs déposèrent au greffe une demande de fixation d'une autre audience. Néanmoins, les parties ne se présentèrent pas aux audiences prévues pour le 3 juin 1996 et le 30 septembre 1996. Par conséquent, à cette dernière date, la cour raya l'affaire du rôle.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ne se plaint que de la phase de première instance.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure dont le requérant se plaint, qui a débuté le 26 juin 1985 et s'est terminée en première instance le 19 novembre 1994, a duré plus de neuf ans et quatre mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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