COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 28753/95
Giuseppe Rinaldi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 28753/95 introduite le 12 juillet 1995 contre l’Italie et enregistrée le 27 septembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Faicchio (Benevento). Il est représenté devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli, Antonio Lonardo, avoués à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 janvier 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
7.Le 13 janvier 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 26 novembre 1990. Celle-ci fut renvoyée au 6 mai 1991 à la demande du requérant. Le 11 juin 1991, l’affaire fut ajournée d’office au 30 septembre 1991, puis à la demande des parties aux 23 mars 1992 et 25 janvier 1995. A cette date, le requérant déposa des documents et le juge d’instance ajourna l’affaire au 25 octobre 1993. Toutefois, cette audience ne se tint pas et l’affaire fut renvoyée d’office au 30 novembre 1993, date à laquelle le juge d’instance nomma un expert et ajourna l’affaire au 30 octobre 1995. Les débats eurent lieu le 18 janvier 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1996, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.
8.Le 10 avril 1996, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Benevento. D’après les informations fournies par le requérant le 19 juin 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 janvier 1990 et était encore pendante au 19 juin 1996, avait à cette date déjà duré plus de six ans et cinq mois.
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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