Publié le 22 juillet 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 51519/19
G.K. contre la Grèce
introduite le 5 septembre 2019
communiquée le 4 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refoulement allégué de la requérante de la Grèce vers Türkiye, sans procédure préalable. En particulier, la requérante allègue que le 30 avril 2019 les autorités grecques ont procédé à son renvoi depuis la région d’Évros.
La requête concerne les articles 2 et 3 de la Convention et le fait de savoir si l’opération en cause a provoqué un danger pour la vie et l’intégrité physique de la requérante.
Elle concerne également l’article 3 de la Convention, notamment si la requérante a été victime de mauvais traitements de la part des autorités grecques, ainsi que l’article 13 de la Convention et l’absence alléguée d’un recours effectif permettant à la requérante de se plaindre des violations des articles 2 et 3.
La requérante se plaint que son renvoi vers Türkiye n’était pas compatible avec l’article 13 de la Convention, notamment en raison du fait qu’elle n’a pas pu introduire une demande d’asile en Grèce.
La requérante se plaint également qu’elle a été privée de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Enfin, la requérante invoque l’article 5 § 4 de la Convention et se plaint qu’elle a été détenue sans enregistrement officiel, qu’elle n’a pas eu à sa disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de sa détention alléguée, qu’aucune procédure n’a été appliquée et qu’elle a été renvoyée sans procédure préalable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit de la requérante à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie de la requérante ?
3. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant son renvoi vers Türkiye ?
4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Le renvoi de la requérante vers Türkiye était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné ses allégations qu’elle n’a pas pu introduire une demande d’asile en Grèce ?
6. La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
7. La requérante avait-elle à sa disposition un recours effectif afin de se plaindre de l’illégalité de sa détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?