SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23435/94
présentée par G. K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1992 par G. K. contre la
France et enregistrée le 11 février 1994 sous le N° de dossier
23435/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 à Saint-
Dié (88). Il est gérant de société.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Gilbert Jost, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Première procédure
A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile
formulée le 25 mars 1981 par les époux S., le requérant, dirigeant de
société, fut inculpé le 3 décembre 1981 du chef d'escroquerie et de
complicité d'escroquerie, suivant réquisitoire introductif du 1er juin
1981 par le parquet du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Seconde procédure
A la demande du parquet et à la suite de plaintes dirigées contre
le requérant et M.S., une instruction fut ouverte le 19 janvier 1982
à l'encontre de ceux-ci des chefs d'infraction à la législation sur les
transactions d'immeubles et d'infraction à la législation sur la
construction.
Le 1er mars 1982, le juge d'instruction procéda à l'audition d'un
témoin, M.K., lequel se constitua partie civile le jour même auprès du
magistrat.
Le 4 novembre 1985, le requérant fut inculpé d'infraction à la
législation sur les transactions d'immeubles et à la législation sur
la construction. Il demeura en liberté tout au long de la procédure.
Le 10 décembre 1985, le requérant fut entendu sur le fond.
Le 26 mars 1986, M.S. fut interrogé et inculpé.
Le 27 mars 1986, une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée.
Par réquisitoire supplétif du 28 mars 1986, le parquet requit la
jonction des deux procédures d'instruction en cours et l'exécution de
nouvelles mesures d'instruction.
Par ordonnance du 23 avril 1986, les deux procédures
d'instruction furent jointes.
Le 30 juillet 1987, une commission rogatoire aux fins d'enquête
était ordonnée. Celle-ci fut retournée le 30 décembre 1987.
Le 14 janvier 1988, le dossier d'instruction fut communiqué au
parquet.
Le 15 février 1988, un réquisitoire définitif de non-lieu fut
pris en faveur du requérant et un réquisitoire définitif de renvoi
contre M.S.
Le 22 mars 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance
conforme de non-lieu en faveur du requérant et de renvoi à l'encontre
de M.S.
Sur appel de M.K., la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Colmar constata, par arrêt du 26 mai 1988, que le juge d'instruction
saisi avait instruit sur la plainte avec constitution de partie civile
de M.K. sans avoir sollicité au préalable les réquisitions du procureur
de la République.
Elle annula donc l'ordonnance de non-lieu en tant qu'elle avait
statué sur les faits dénoncés par M.K., la déclarant définitive pour
les autres faits et plaignants et notamment ceux à l'origine de la
première procédure. Elle renvoya dans cette limite le dossier au juge
d'instruction qui en était saisi aux fins de reprise de l'information
sur les faits dénoncés par M.K. et prononça la nullité des pièces de
la procédure entachée de nullité concernant les faits dénoncés par M.K.
Par réquisitoire supplétif en date du 30 juin 1988 tendant à ce
que l'instruction sur les faits dénoncés par M.K. soit poursuivie, un
complément d'information fut ordonné.
Dans le cadre de ce complément d'information concernant les faits
dénoncés par M.K., celui-ci fut entendu en qualité de partie civile le
4 avril 1989. Le requérant fut inculpé le 7 avril 1989 et une
ordonnance de soit-communiqué fut délivrée.
Le 5 mai 1989, un réquisitoire définitif de non-lieu fut pris en
faveur du requérant et de M.S.
Une ordonnance conforme de non-lieu fut rendue en date du
27 septembre 1989 par le juge d'instruction nouvellement désigné le
21 avril 1989.
Sur appel de M.K. en date du 2 octobre 1989, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Colmar, par arrêt du
16 novembre 1989, infirma l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau,
renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef
d'inobservation de la législation relative à la construction.
Par jugement du 29 juin 1990, suivant première audience du
26 janvier 1990 et renvois au 3 mai et au 29 juin 1990, le tribunal
correctionnel de Strasbourg déclara le requérant coupable de
l'infraction reprochée, le condamna au paiement d'une amende et au
paiement de réparations civiles.
Sur appels du ministère public, du prévenu et de la partie
civile, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 15 février 1991,
suivant audience du 18 janvier 1991, confirma le jugement entrepris sur
la culpabilité, l'infirma sur la peine et l'action civile, augmentant
les montants respectifs de l'amende et des réparations civiles.
Par arrêt du 9 janvier 1992, suivant pourvoi du requérant en date
du 18 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
le requérant. Cet arrêt lui fut notifié le 10 avril 1992.
GRIEF
Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention de la durée de la procédure pénale engagée contre lui et
notamment de la lenteur de l'instruction pénale du dossier.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 janvier 1992 et enregistrée le
11 février 1994.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
13 juillet 1995, après trois rappels du Secrétariat de la Commission
l'informant de l'échéance du délai sans demande de prorogation.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui
s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1992 en
raison notamment de la durée de l'instruction du dossier.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
Quant au début de la procédure à apprécier, le Gouvernement
soutient que la seconde procédure dans le cadre de laquelle le
requérant à été inculpé le 4 novembre 1985 s'est terminée, également
à l'égard du requérant, par l'ordonnance de non-lieu du 22 mars 1988.
Il fait observer que le requérant n'a été définitivement condamné que
pour les faits dénoncés par M.K. Or, dans la mesure où la procédure
ouverte sur les griefs de M.K. et qui a donné lieu à l'inculpation du
requérant le 4 novembre 1985 a été annulée par arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 26 mai 1988, le
Gouvernement estime que la procédure à prendre en considération en
l'espèce n'a véritablement débuté que le 30 juin 1988, date du
réquisitoire supplétif dans le cadre duquel le requérant a été inculpé
le 7 avril 1989. Le Gouvernement en conclut que le début de la
procédure à prendre en considération se situe au 7 avril 1989.
Quant au fond, le Gouvernement expose que l'affaire était
complexe en droit et en fait. Il en veut pour preuve les divergences
d'analyse et de positions juridiques manifestées par les juridictions
qui ont été successivement saisies.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement
fait valoir qu'en novembre 1985 et le 9 janvier 1992, date de l'arrêt
de rejet de la Cour de cassation, les actes de la procédure se sont
succédé de façon ininterrompue et le plus souvent dans des délais
relativement brefs.
Il soutient, par ailleurs, que le pourvoi en cassation du
requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a
contribué à allonger la procédure de près d'un an, ce qui ne saurait
être imputé à l'Etat.
Il explique également que le comportement des parties civiles
ainsi que leur grand nombre n'a fait que concourir à l'allongement de
la durée globale de la procédure.
Le requérant indique que si la procédure initiale a été dans un
premier temps annulée par la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Colmar le 26 mai 1988, cette annulation n'a été que partielle et la
procédure s'est poursuivie sur la plainte du seul M.K.
Il estime dès lors que le début de la procédure à prendre en
considération se situe à la date à laquelle M.K. a été entendu en
qualité de témoin et s'est constitué partie civile, soit le 1er mars
1982.
Quant au fond, le requérant conteste que la procédure ait été
complexe en fait ou en droit. Il estime que les divergences d'analyse
et de positions juridiques manifestées par les juridictions qui ont été
successivement saisies s'expliquent par la faiblesse du dossier et le
fait que les juridictions d'instruction n'ont pu déterminer des
éléments à charge indiscutables.
Il considère que la durée anormale de la procédure s'explique
essentiellement par les retards constatés durant la procédure
d'instruction.
Le requérant ajoute que l'argument du Gouvernement tiré du grand
nombre de victimes n'est pas pertinent. En effet, les victimes se
limitèrent à cinq plaignants, lesquels ne furent à l'origine que de
deux constitutions de partie civile.
La Commission rappelle que le point de départ de la période à
prendre en considération pour apprécier si une procédure pénale s'est
prolongée au-delà d'un délai raisonnable est celui où une accusation
formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures
prises par le parquet ont eu des répercussions importantes sur cette
personne en raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt
Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
En l'espèce, la Commission relève que les faits dénoncés par
M.K., qui s'était constitué partie civile le 1er mars 1982 dans le
cadre de la seconde procédure, occasionna l'inculpation du requérant
le 4 novembre 1985.
Elle note que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement,
cette seconde procédure ne s'est pas terminée par l'ordonnance de non-
lieu du 22 mars 1988. En effet, les parties civiles dont M.K.
interjetèrent appel contre l'ordonnance de non-lieu et la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Colmar ne la déclara définitive que
pour les faits et plaignants autres que les faits dénoncés par M.K. Sur
ce point, elle annula la procédure pour irrégularité de forme et
renvoya dans cette limite le dossier au juge d'instruction déjà saisi
aux fins de reprise de l'information. Dans le cadre du complément
d'information sur les faits dénoncés par M.K., en raison de
l'annulation de la procédure, le requérant fut inculpé à nouveau pour
ces mêmes faits le 7 avril 1989. Il fut définitivement condamné pour
ces faits par arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1992.
Au vu de ces circonstances, la Commission considère que les
accusations formulées par M.K. et qui ont conduit à la condamnation
définitive du requérant sont celles visées par la plainte avec
constitution de partie civile de M.K. du 1er mars 1982.
S'agissant de la date à laquelle le requérant s'est trouvé
"accusé" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour
ces faits, la Commission note que le requérant n'a apporté aucun
élément tendant à démontrer que sa situation aurait été affectée dès
le 1er mars 1982. La Commission estime, en conséquence, que la date à
prendre en compte au titre du point de départ de la procédure à
examiner est le 4 novembre 1985, date de l'inculpation du requérant
pour les faits dénoncés notamment par M.K. La procédure, qui s'est
achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1992, a donc
duré environ six ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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