COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23435/94
G. K.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 27)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 47)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 28)4
B.Point en litige
(par. 29)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 30 - 46)4
CONCLUSION
(par. 47)6
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 23435/95, introduite le 29
janvier 1992 contre la France et enregistrée le 11 février 1994.
2.Le requérant est un ressortissant français né en 1934 et résidant à
Souffelweyersheim.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Gilbert Jost,
avocat au barreau de Strasbourg.
Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par son Agent, M.
Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères.
3.Cette requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable
le 18 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
4.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
5.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.A la demande du parquet et à la suite de plaintes dirigées contre le
requérant et M.S., une instruction fut ouverte le 19 janvier 1982 à l'encontre
de ceux-ci des chefs d'infraction à la législation sur les transactions
d'immeubles et d'infraction à la législation sur la construction.
7.Le 1er mars 1982, le juge d'instruction procéda à l'audition d'un témoin,
M.K., lequel se constitua partie civile le jour même auprès du magistrat.
8.Le 4 novembre 1985, le requérant fut inculpé d'infraction à la législation
sur les transactions d'immeubles et à la législation sur la construction. Il
demeura en liberté tout au long de la procédure.
9.Le 10 décembre 1985, le requérant fut entendu sur le fond.
10.Le 26 mars 1986, M.S. fut interrogé et inculpé.
11.Le 27 mars 1986, une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée.
12.Par réquisitoire supplétif du 28 mars 1986, le parquet requit l'exécution
de nouvelles mesures d'instruction.
13.Par ordonnance du 23 avril 1986, les deux procédures d'instruction furent
jointes.
14.Le 30 juillet 1987, une commission rogatoire aux fins d'enquête était
ordonnée. Celle-ci fut retournée le 30 décembre 1987.
15.Le 14 janvier 1988, le dossier d'instruction fut communiqué au parquet.
16.Le 15 février 1988, un réquisitoire définitif de non-lieu fut pris en
faveur du requérant et un réquisitoire définitif de renvoi contre M.S.
17.Le 22 mars 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance conforme de
non-lieu en faveur du requérant et de renvoi à l'encontre de M.S.
18.Sur appel de M.K. en date du 28 mars 1988, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Colmar constata, par arrêt du 26 mai 1988, que le juge
d'instruction saisi avait instruit sur la plainte avec constitution de partie
civile de M.K. sans avoir sollicité au préalable les réquisitions du procureur
de la République.
19.Elle annula donc l'ordonnance de non-lieu en tant qu'elle avait statué sur
les faits dénoncés par M.K., la déclarant définitive pour les autres faits et
plaignants et notamment ceux à l'origine de la première procédure. Elle renvoya
dans cette limite le dossier au juge d'instruction qui en était saisi aux fins
de reprise de l'information sur les faits dénoncés par M.K. et prononça la
nullité des pièces de la procédure entachée de nullité concernant les faits
dénoncés par M.K.
20.Par réquisitoire supplétif en date du 30 juin 1988 tendant à ce que
l'instruction sur les faits dénoncés par M.K. soit poursuivie, un complément
d'information fut ordonné.
21.Dans le cadre de ce complément d'information concernant les faits dénoncés
par M.K., celui-ci fut entendu en qualité de partie civile le 4 avril 1989. Le
requérant fut inculpé le 7 avril 1989 et une ordonnance de soit-communiqué fut
délivrée.
22.Le 5 mai 1989, un réquisitoire définitif de non-lieu fut pris en faveur du
requérant et de M.S.
23.Une ordonnance conforme de non-lieu fut rendue en date du 27 septembre
1989 par le juge d'instruction nouvellement désigné le 21 avril 1989.
24.Sur appel de M.K. en date du 2 octobre 1989, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Colmar, par arrêt du 16 novembre 1989, infirma l'ordonnance
attaquée et, statuant à nouveau, renvoya le requérant devant le tribunal
correctionnel du chef d'inobservation de la législation relative à la
construction.
25.Par jugement du 29 juin 1990, suivant première audience du 26 janvier 1990
et renvois au 3 mai, pour nouvelle citation de M.S., et au 29 juin 1990, le
tribunal correctionnel de Strasbourg déclara le requérant coupable de
l'infraction reprochée, le condamna au paiement d'une amende et au paiement de
réparations civiles.
26.Sur appels du ministère public, du prévenu et de la partie civile, la cour
d'appel de Colmar, par arrêt du 15 février 1991, suivant audience du 18 janvier
1991, confirma le jugement entrepris sur la culpabilité, l'infirma sur la peine
et l'action civile, augmentant les montants respectifs de l'amende et des
réparations civiles.
27.Par arrêt du 9 janvier 1992, suivant pourvoi du requérant en date du 18
février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Cet
arrêt lui fut notifié le 10 avril 1992.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
28.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
29.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
30.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
31.L'objet de la procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
32.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1985 et
s'est terminée le 9 janvier 1992, est de six ans, deux mois et cinq jours.
33.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, notamment, Cour eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
34.Le requérant estime que la procédure n'était complexe ni en fait ni en
droit. Il estime que les divergences d'analyse et de positions juridiques
manifestées par les juridictions qui ont été successivement saisies s'expliquent
par la faiblesse du dossier et le fait que les juridictions d'instruction n'ont
pu déterminer des éléments à charge indiscutables.
35.Il considère que la durée anormale de la procédure s'explique
essentiellement par les retards constatés durant la procédure d'instruction.
36.Le requérant ajoute que l'argument du Gouvernement tiré du grand nombre de
victimes n'est pas pertinent. En effet, les victimes se limitèrent à cinq
plaignants, lesquels ne furent à l'origine que de deux constitutions de partie
civile.
37.Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe en droit et
en fait. Il en veut pour preuve, d'une part, le nombre de personnes à entendre
et d'investigations à mener et, d'autre part, les divergences d'analyse et de
positions juridiques manifestées par les juridictions qui ont été successivement
saisies.
38.S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement fait
valoir qu'entre novembre 1985 et le 9 janvier 1992, date de l'arrêt de rejet de
la Cour de cassation, les actes de la procédure se sont succédé de façon
ininterrompue et le plus souvent dans des délais relativement brefs.
39.Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le pourvoi en cassation du
requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a provoqué un
allongement de la procédure de près d'un an qui ne saurait être imputé à l'Etat.
Il explique également que les recours introduits par les parties civiles ainsi
que le grand nombre des victimes n'ont fait que concourir à l'allongement de la
durée globale de la procédure.
40. La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne saurait
a priori être considérée comme raisonnable et appelle des explications.
41.La Commission précise que, contrairement à ce que soutient le
Gouvernement, le juge d'instruction n'a, durant la procédure à examiner, fait
procéder qu'à une commission rogatoire et quatre auditions. Elle reconnaît
toutefois que l'affaire pouvait présenter une certaine complexité compte tenu de
la nature financière des faits reprochés.
42.La Commission n'aperçoit pas, dans le déroulement de la procédure à
considérer, de retards qui seraient imputables aux comportements du requérant ou
des parties civiles, lesquels n'ont fait que tirer pleinement parti des voies de
recours que leur ouvrait le droit interne. Toutefois, leur comportement
constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en
compte pour déterminer si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, notamment, Cour
eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82).
43.Quant au comportement des autorités judiciaires qui ont conduit l'affaire,
la Commission constate des retards dans le déroulement de l'instruction. Elle
relève qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli notamment entre le 23 avril
1986 (exécution de nouvelles mesures d'instruction) et le 30 juillet 1987
(délivrance d'une commission rogatoire), entre le 30 juin 1988 (délivrance d'un
réquisitoire supplétif) et le 4 avril 1989 (audition de M.K.).
44.La Commission note que ces délais, imputables à l'Etat, ont contribué à
allonger la procédure d'instruction de plus de deux années. Or elle considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
45.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Cour
eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
46.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
47.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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