SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33491/96
présentée par Casimiro Manuel GIL ARAUJO
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1996 par Casimiro Manuel GIL
ARAUJO contre l'Espagne et enregistrée le 19 octobre 1996 sous le N°
de dossier 33491/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1949 et
domicilié à Alcira (Valence). Il est actuellement en prison. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Juan Manuel Olarrieta
Alberdi, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est actuellement détenu, suite à une condamnation
comportant une peine de prison infligée dans le cadre d'une procédure
pénale qui débuta en 1977 (procédure 5/77 du Juge Central
d'instruction, chambre pénale de l'Audiencia nacional).
Le 15 mars 1995, le requérant désigna Maître O. en tant qu'avocat
et sollicita aussi que ce dernier fût autorisé à rester en contact avec
lui et à lui rendre visite en prison, afin de l'informer sur
l'exécution de sa condamnation, la remise de la peine infligée, etc.,
et de l'assister dans le cadre des actions qu'il pourrait engager eu
égard à sa situation pénitentiaire, estimant qu'il accomplissait une
peine supérieure à celle prévue légalement.
Par décision (providencia) du 17 mars 1995, l'Audiencia nacional
rejeta les prétentions du requérant, précisant que, par décision
(providencia) du 13 mai 1992, il avait été constaté que «Maître V. et
Maître R. avaient été nommés conseils du 'condamné' (penado)», et
rappelant qu'en vertu de l'article 50 par. 2 du Statut général de la
profession d'avocat, seuls deux avocats pouvaient être désignés en même
temps. Il ressort du dossier et des explications fournies par le
représentant du requérant que Maîtres V. et R. avaient été choisis
librement par le requérant pour assurer sa représentation légale dans
le cadre de la procédure 5/77, susmentionnée.
Le 27 mars 1995, le requérant présenta un recours de súplica qui
fut rejeté par décision (auto) de l'Audiencia nacional en date du
17 avril 1995. La décision précisa que les détenus pouvaient être
représentés au plus par deux avocats avec lesquels ils étaient
habilités à rester en contact lorsqu'ils purgeaient leur peine en
prison. Elle ajouta que, pour les communications avec d'autres
avocats, qui n'étaient pas les conseils des détenus, une autorisation
préalable du juge de l'application des peines était requise, tel que
le prévoit l'article 101 du règlement pénitentiaire.
Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'amparo (recours N° 1594/95) sur le fondement du droit à être
représenté par un avocat de son choix et le principe de non-
discrimination par rapport aux non-détenus (articles 24 et 14 de la
Constitution). Le recours précisa, entre autres, ce qui suit :
« J'estime que, si d'autres détenus peuvent choisir des
avocats auxquels ils font confiance, le fait de refuser
cette possibilité au requérant étant donné qu'il a été
condamné par l'Audiencia nacional constitue un traitement
défavorable qui s'ajoute à la peine déjà infligée par un
arrêt définitif. »
Par décision du 7 février 1996, la haute juridiction rejeta le
recours. La décision précisa que le fait que le requérant ne peut
avoir que deux avocats en même temps ne l'empêche toutefois pas de
désigner successivement les avocats qu'il juge nécessaires à la défense
de ses intérêts. La décision nota, par ailleurs, pour ce qui est du
principe de non-discrimination, que le requérant n'avait cité aucun cas
similaire en guise de comparaison.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la désignation de son troisième avocat
n'a pas été acceptée. Il fait valoir qu'il avait été condamné à une
peine de prison dans le cadre de la procédure 5/77 et qu'il
accomplissait également des peines infligées dans le cadre d'autres
procédures qu'il ne précise pas. Il explique que le cumul de travail
pour ses deux premiers avocats justifiait la désignation d'un
troisième. Il estime que le refus de nommer un troisième avocat porte
atteinte au droit à l'assistance d'un avocat de son choix et au
principe de non-discrimination par rapport aux personnes non détenues,
qui peuvent choisir librement leurs avocats. Il invoque les articles
6 par. 3 c) et 14 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à être
représenté par un avocat de son choix et au principe de
non-discrimination par rapport aux personnes non détenues.
Il invoque les articles 6 par. 3 c) et 14 (art. 6-3-c, 14) de la
Convention, libellés en leur partie pertinente comme suit :
Article 6 (art. 6)
« (...) 3. Tout accusé a droit notamment à :
c. (...) avoir l'assistance d'un défenseur de son choix
(...) »
Article 14 (art. 14)
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. »
Pour ce qui est du grief du requérant concernant le droit d'un
accusé à avoir l'assistance d'un avocat de son choix, la Commission
note qu'il s'agit, en l'espèce, d'une procédure portant sur les
modalités d'application au cas d'espèce du règlement pénitentiaire, et
observe que le grief du requérant se borne à montrer son désaccord avec
le refus des juridictions internes de lui permettre de désigner un
troisième avocat susceptible de lui rendre visite en prison.
La Commission note, toutefois, que ceci ne concerne ni une
contestation sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle
relève à cet égard que le requérant n'est plus un accusé, mais une
personne condamnée à une peine de prison, dans le cadre d'une procédure
pénale entamée en 1977. Dès lors, l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
La Commission note, au demeurant, que le requérant a été
représenté par un avocat de son choix dans le cadre de son recours
d'amparo devant le Tribunal constitutionnel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Pour ce qui est du grief du requérant concernant le principe de
non-discrimination, la Commission rappelle à cet égard que l'article
14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. N°
11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216). Or le droit pour une personne
privée de liberté suite à une condamnation de choisir un avocat ne
figure pas parmi ceux garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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