SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13301/87
présentée par G.L., I.B. et A.G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1987 par G. L., I. B.
et A.G. contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1987 sous le No de
dossier 13301/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants ..... résident à Bergamo.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giuseppe
Gentilini, avocat au barreau de Bergamo.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 mars 1975, les requérants assignèrent devant le tribunal
de Brescia le Ministre des Travaux Publics, en demandant la réparation
des dommages résultant d'une inondation causée par le débordement d'un
torrent.
L'instruction débuta à l'audience du 19 mai 1975, suivie des
audiences du 13 octobre 1975 (reportée à la demande des parties) et du
22 décembre 1975, date à laquelle les parties demandèrent que le
tribunal se prononce sur des questions préjudicielles de compétence.
A l'audience du 15 mars 1976, les parties présentèrent leurs
conclusions concernant lesdites questions et l'affaire fut transmise à
la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut
lieu le 21 octobre 1976.
Par décision non définitive du 25 novembre 1976, le tribunal de
Brescia rejeta les exceptions préliminaires soulevées par
l'administration et affirma sa compétence à connaître de l'affaire.
L'instruction reprit à l'audience du 21 février 1977 et, le 3
octobre 1977, le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une
expertise. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 9 janvier
1978 et un délai de 120 jours lui fut assigné pour le dépôt de
l'expertise. Cependant, le délai n'ayant pas été respecté, l'audience
du 5 juin 1978 fut reportée au 13 novembre 1978 puis au 5 mars 1979.
Douze autres audiences eurent lieu les 18 juin 1979, 5
novembre 1979, 11 février 1980, 5 mai 1980, 6 octobre 1980, 12 janvier
1981 (toutes reportées à la demande des parties), 27 avril 1981
(reportée d'office), 1er février 1982, 29 mars 1982, 4 octobre 1982,
10 janvier 1983 (toutes reportées à la demande des parties) et 14
mars 1983.
Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 16
mai 1983 et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente du
tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 31 mai 1984.
Le 6 juin 1984, le tribunal de Brescia condamna le Ministre
des Travaux publics à dédommager les requérants. Le texte du jugement
fut déposé au greffe le 30 novembre 1984. Le 20 mai 1985, le Ministre
des Travaux publics interjeta appel contre ce jugement.
La procédure devant la cour d'appel de Brescia débuta à
l'audience du 9 octobre 1985, suivie de l'audience du 6 novembre
1985. A l'audience du 22 janvier 1986, les parties présentèrent leurs
conclusions et, à l'issue de l'audience du 26 novembre 1986, la cour
d'appel débouta le Ministre des Travaux publics de son appel et éleva
les montants des dommages et intérêts à verser aux requérants. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 20 janvier 1987.
Le Ministre se pourvut en cassation par un pourvoi notifié le
30 avril 1987.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 septembre 1987
et enregistrée le 9 octobre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989
et les requérants y ont répondu le 10 mars 1989.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Brescia.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la réparation des dommages résultant d'une inondation. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Brescia, qui
marque le début de la procédure, date du 27 mars 1975. L'affaire est
actuellement pendante devant la Cour de cassation.
La procédure litigieuse a donc duré plus de quinze ans et un
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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