Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 21
Août 2000
G.L. c. Italie - 22671/93
Arrêt 3.8.2000 [Section II]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Echelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique pour l'exécution d'ordonnances d'expulsion: violation
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Absence de recours juridictionnel contre des décisions préfectorales concernant l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique pour l'exécution d'ordonnances d'expulsion: violation
En fait: En 1988 le requérant obtint une ordonnance d’expulsion à l’encontre du locataire d’un appartement dont il est propriétaire. Le juge conféra à l’ordonnance force exécutoire à partir du 1er septembre 1989. Toutefois, la législation qui prévoit l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permit pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance d’expulsion. En conséquence, les tentatives auxquelles procéda un huissier pour recouvrer l’appartement se soldèrent par un échec. En 1993 le requérant fit une déclaration solennelle selon laquelle il avait d’urgence besoin des locaux pour son fils. L’huissier de justice procéda en vain à d’autres tentatives d’expulsion. Le locataire quitta spontanément les lieux en 1997.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 – L’ingérence s’analysait en un contrôle de l’usage des biens et poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général. Toutefois, alors que le système d’échelonnement ne prête pas en soi à la critique, il doit prévoir certaines garanties de procédure pour que sa mise en œuvre ne soit ni arbitraire ni imprévisible. Bien qu’en l’espèce le requérant dût bénéficier en priorité du concours de la force publique dès 1993, il recouvra la possession de son appartement seulement trois ans et cinq mois plus tard lorsque le locataire quitta spontanément les lieux. Le requérant est resté dans l’expectative pendant six ans et trois mois. Jusqu’en 1993 il n’eut pas la possibilité de saisir le juge ou le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision lui refusant l’assistance de la force publique, au motif que la décision préfectorale à cet égard était entièrement licite; après cela il n’espérait plus accélérer l’octroi de l’assistance de la force publique, qui dépendait de la disponibilité des fonctionnaires de police. De surcroît, il n’avait pas de chances d’obtenir réparation auprès des tribunaux. En conséquence, il supporta une charge excessive.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 – La Cour a dit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie déjà que cette disposition vaut pour les méthodes d’expulsion de locataires. Alors qu’un sursis à l’exécution d’une décision de justice peut se justifier dans une situation exceptionnelle, l’affaire ne concerne pas un refus ponctuel opposé par le préfet à la demande du concours de la force publique; au contraire, le sursis à exécution à partir du 1er janvier 1990 a résulté de l’intervention ultérieure du législateur, qui a remis en cause et invalidé la décision du juge quant à la date pour laquelle le locataire devrait libérer les lieux. Le législateur a conféré au préfet un pouvoir d’intervention systématique dans l’exécution des ordonnances d’expulsion et l’évaluation de l’opportunité de surseoir à l’exécution de pareille ordonnance était soustraite à tout contrôle juridictionnel effectif. Le requérant a donc été privé de son droit à ce que le conflit fût tranché par un tribunal. Son grief relatif à la durée de la procédure est absorbé par le grief susmentionné.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue 47 600 000 lires (ITL) au requérant pour dommage matériel et 20 millions ITL pour préjudice moral. Elle octroie à l’intéressé également 1 135 670 ITL pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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