SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15384/89
présentée par G. L.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mai 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1989 par G. L. contre l'Italie
et enregistrée le 18 août 1989 sous le No de dossier 15384/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 janvier 1993, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la condamnation du
requérant au paiement de l'amende prévue par l'article 549 de l'ancien
Code de procédure pénale italien ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 à Sabbio
Chiesa (Brescia) où il réside actuellement.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Carattoni, avocat à Salò (Brescia).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 23 avril 1982, le requérant fut condamné par le tribunal de
Brescia à six mois d'emprisonnement pour avoir falsifié la quittance
du paiement de la taxe sur la circulation des automobiles et la
"vignette" en attestant le paiement.
Le 23 février 1988, le jugement fut confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Brescia. Le requérant se pourvut alors en cassation.
Dans les motifs présentés à l'appui de son pourvoi, le requérant
affirma, en particulier, que l'arrêt de la cour d'appel de Brescia
n'était pas suffisamment motivé car celle-ci avait méconnu certaines
circonstances de fait essentielles attestant de sa bonne foi (ainsi,
le fait que le requérant n'aurait eu aucun intérêt à falsifier la
quittance du paiement de la taxe sur la circulation puisque comme sa
voiture se trouvait dans un garage pour des réparations et ne pouvait
pas dès lors être considérée "en circulation", le paiement de ladite
taxe n'était pas dû et la falsification de la quittance aurait été
inutile; en outre, selon le requérant sa bonne foi était par ailleurs
démontrée par le fait qu'une fois remarquée la présence de policiers
qui effectuaient des contrôles à l'endroit où était situé ledit garage,
le requérant s'était approché spontanément des policiers afin de leur
demander de verifier l'exactitude du montant payé pour s'acquitter de
la taxe sur la circulation, qui figurait sur la quittance).
La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant le
1er décembre 1988. En particulier, elle motiva sa décision par le fait
que les arguments du requérant étaient manifestement dépourvus de tout
fondement car l'arrêt de la cour d'appel de Brescia avait été amplement
motivé (elle considéra, entre autres, que la voiture du requérant
devait être considérée comme étant "en circulation" même si elle se
trouvait temporairement dans un garage pour des réparations, et que le
fait que le requérant se fût approché spontanément des policiers devait
être considéré comme un expédient pour induire ces derniers en erreur).
La Cour de cassation condamna en même temps le requérant au
versement d'une amende de 500.000 lires italiennes au profit de la
"caisse des amendes" au sens de l'article 549 de l'ancien Code de
procédure pénale italien.
Aux termes de cet article, "l'arrêt qui déclare irrecevable ou
rejette le pourvoi, condamne la partie qui l'a introduit au paiement
des frais et honoraires afférents à la procédure. Le même arrêt la
condamne également à verser à la caisse des amendes une somme de
100.000 à 1.000.000 lires italiennes."
GRIEFS
Le requérant se plaint de l'amende qui lui a été infligée par la
Cour de cassation suite au rejet de son pourvoi. Il invoque les
articles 6 par. 1 et 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'amende qui lui a été imposée au sens
de l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale italien aurait
constitué une limitation indue de son droit d'accès à un tribunal, ce
qui serait contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit
de "toute personne ... à ce que sa cause soit entendue équitablement...
par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement affirme que le montant de l'amende litigieuse,
soit le montant de 500.000 lires que le requérant a dû verser, soit le
montant maximum de 1.000.000 lires prévu par la loi en vigueur à
l'époque des faits, n'est pas exorbitant au point qu'il puisse
réellement constituer un obstacle à l'exercice normal des recours. Le
Gouvernement soutient en outre que l'imposition de ladite amende a pour
but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter l'engorgement des
rôles et de mieux garantir ainsi le droit à ce qu'une cause soit
examinée dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement souligne enfin le fait que
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, en condamnant
ce dernier au paiement de l'amende litigieuse, après un examen
approfondi des moyens qu'il avait présentés.
Le requérant, quant à lui, soutient que l'amende en question
représente une sanction "atypique" infligée sans motivation, qui
constitue un obstacle à l'exercice du droit de se pourvoir en cassation
et rend inéquitable la procédure devant la Cour de cassation.
Ainsi que la Commission l'a rappelé dans sa décision sur la
recevabilité de la requête No 10412/83 (déc. 17.7.87, D.R. 52 p. 128),
la Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25,
p. 14 et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, par.
54, p. 21, décision sur la recevabilité des requêtes No 8603/79 et
autres, Crociani, Palmiotti, Tanassi et Lefebvre d'Ovidio c/ Italie du
18.12.80, D.R. 22 p. 147), que "l'article 6 (art. 6-1) de la Convention
n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de
cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette
nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent
auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6)".
La Commission estime que l'imposition d'une amende, qui a pour
but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter ainsi
l'engorgement des rôles et d'assurer de ce fait une bonne
administration de la justice, n'est pas contraire en tant que telle au
droit d'accès à un tribunal tel qu'il est garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir No 12275/86, déc. 2.7.91, à
publier).
En l'espèce, la Commission constate que le montant de l'amende
prévu par la loi en vigueur à l'époque des faits, allait d'un minimum
de 100.000 lires à un maximum de 1.000.000 lires. Or, force est de
constater que la réglementation contestée n'a pas empêché le requérant
d'introduire son pourvoi en cassation.
D'autre part, le requérant n'a pas fait état de circonstances
particulières de nature à amener la Commission à considérer que
l'éventualité d'une condamnation au paiement de l'amende litigieuse
était de nature à constituer un obstacle sérieux à l'introduction de
son pourvoi.
Il échet toutefois de constater, après lecture de l'arrêt, que
la Cour de cassation ne s'explique pas de manière spécifique sur le
caractère abusif du recours. Dans son dispositif, la Cour, après avoir
rejeté les différents moyens de cassation soulevés, se borne à
prononcer notamment la condamnation du demandeur en application de
l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale.
La Commission reconnaît que dans certaines circonstances
particulières, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle que
dans ses décisions sur la recevabilité des requêtes Nos 12275/86 et
13487/88 (déc. 2.7.91, non publiées) elle avait estimé qu'on ne pouvait
pas considérer les procédures appliquées respectivement devant le
Conseil d'Etat et la Cour de cassation français dans des affaires
civiles, comme inéquitables au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention et les décisions adoptées par lesdites juridictions comme
arbitraires en raison de l'absence d'une prononciation spécifique sur
le caractère abusif des recours introduits par les requérants. En
effet, le rejet pour défaut manifeste de fondement des pourvois
introduits par les requérants et la condamnation de ceux-ci au paiement
d'une amende pour recours abusif avaient fait suite à un examen
approfondi des moyens qui avaient été soumis aux juridictions ci-dessus
mentionnées.
Il est vrai que les circonstances de la présente affaire sont
différentes, car il s'agit d'une procédure pénale et également en
raison du fait qu'il est impossible d'inférer soit de la législation
pertinente soit de la décision de la Cour de cassation quelles
considérations ont amené cette juridiction à imposer l'amende pour
recours abusif. D'autre part, la Commission rappelle la jurisprudence
de la Cour européenne, selon laquelle " ... l'article 6 par. 1
(art. 6-1) implique notamment, à la charge du 'tribunal', l'obligation
de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de
preuve des parties ... " (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kraska du 19 avril
1993, série A No 254-B, par. 30, p. 49). Or, la Commission note à cet
égard que les motifs présentés par le requérant à l'appui de son
pourvoi paraissent manifestement dépourvus de tout fondement et que la
Cour de cassation les a rejetés après un examen approfondi et amplement
motivé des moyens qui lui avaient été soumis par le requérant.
La Commission considère par conséquent que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que l'amende qui lui a été
imposée constitue une augmentation de sa peine contraire au principe
interdisant la "reformatio in pejus". Il invoque à l'appui de ce grief
l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
Le Gouvernement affirme que la disposition invoquée par le
requérant ne saurait trouver application en l'espèce, car l'amende
litigieuse ne constitue pas une peine au sens de l'article 7 (art. 7)
de la Convention, s'agissant d'une sanction de nature essentiellement
procédurale.
Selon le requérant, l'amende qui lui a été infligée constituerait
en effet une aggravation de sa peine qui lui a été imposée sans avoir
la possibilité de la contester lors d'une procédure contradictoire.
La Commission relève à cet égard que l'amende litigieuse n'a pas
entraîné une augmentation de la peine car elle avait pour seul but de
sanctionner l'exercice abusif du droit de se pourvoir en cassation et
non le délit constituant l'objet de la procédure se déroulant devant
la Cour de cassation.
En tous cas, la Commission constate que la disposition invoquée
par le requérant, aux termes de laquelle "il n'est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise", ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, car elle ne vise
pas le principe interdisant la "reformatio in pejus".
Le grief du requérant doit en conséquence être rejeté, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, comme incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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